Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome I, 1742.djvu/94

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cette Assemblée des Gaules ne fût une de celles qu’on appelle en Droit public des Assemblées représentatives et réglées. La Cité de Reims n’exhorte point les autres Cités des Gaules, après leur avoir représenté l’importance de la conjoncture où elles se trouvoient, à envoyer leurs Députés à une Assemblée qu’il conviendroit de tenir dans les circonstances présentes, pour y déliberer sur les interêts communs. Le Sénat de Reims enjoint aux autres Cités d’envoyer leurs Députés dans le lieu qu’il indique. Il parle comme ordonnant une chose qu’il étoit en possession d’ordonner, soit que les prérogatives dont Reims joüissoit avant Jules-Cesar lui donnassent le droit de convoquer l’Assemblée dont il s’agit, soit que toutes les métropoles de la Gaule joüissant de ce droit alternativement, Reims se trouvât cette année-là en tour de présider à l’Assemblée, et par conséquent en droit d’en indiquer le tems comme le lieu. Dans tous les Etats réglés il y a, pour user des expressions de Grotius, un petit Sénat qui a le droit de convoquer lorsqu’il le juge à propos, le grand Sénat ou l’Assemblée représentative du peuple. Nous voyons d’ailleurs que l’assemblée convoquée à Reims n’est pas plûtôt formée, qu’elle agit comme une Compagnie réglée, et qui par l’usage est autorisée à parler et à commander au nom des Gaules. C’est au nom des Gaules qu’elle ordonne à ceux de Tréves de mettre bas les armes. Elle leur promet l’intervention des Gaules auprès du Prince. Enfin, est-il possible que les Gaulois eussent osé tenir l’Assemblée qu’ils tinrent alors, si elle n’eût point été une Assemblée ordinaire, convoquée tout au plus extraordinairement, sous quelque prétexte specieux ? N’auroit-ce point été se révolter en effet, que de tenir une Assemblée non usitée, uniquement pour y déliberer si l’on se révolteroit ?

Suivant ce qu’on peut conjecturer, les Assemblées représentatives des Gaules n’auront été d’abord composées que de Députés nommés par leurs Concitoïens, et qui n’avoient d’autre vocation que celle qui leur venoit de l’élection faite de leur personne. Dans la suite les Officiers pourvûs de leurs Emplois par le Prince, auront été en cette qualité, du nombre de ceux qui avoient séance dans ces Assemblées. Elles seront devenuës d’Etats generaux composés de Députés qu’elles étoient, des Assemblées de Notables, composées principalement de gens Mandés par le Prince, en consequence de leurs Emplois. C’est ce que nous apprenons d’un Edit de l’Empereur Honorius,