Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/244

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

république des sept Provinces-Unies des Païs-Bas, et à celle de Statholder ou de gouverneur particulier de cinq de ces provinces, quoiqu’en qualité de capitaine et d’amiral général, il lui fallût obéir aux ordres des Etats Généraux, et qu’en qualité de Statholder, il ne fût que le premier officier des Etats de chacune des cinq provinces dont il étoit Statholder. Dans tous les siécles, comme dans toutes les conditions, l’orgueil du rang a toujours fléchi sous la passion de dominer. Nous parlerons du tems que devoit durer l’autorité consulaire de Clovis, et de la réunion de cette autorité à la couronne des Francs, dans le second chapitre du sixiéme livre de cet ouvrage.

Au sortir de Tours, Clovis vint à Paris, où suivant le pere de notre Histoire, il plaça le siége de sa royauté, et fixa le trône de la monarchie ; c’est-à-dire, qu’il établit dans Paris le tribunal où il rendoit justice aux Francs Saliens, en qualité de leur roi, comme le prétoire où il rendoit justice aux Romains, en qualité de consul, et qu’il en fit le lieu de sa résidence ordinaire et de celle des personnes de l’une et de l’autre nation qui avoient part à l’administration de l’Etat, ou qui vouloient y avoir part. Voilà pourquoi Gregoire de Tours, pour nous donner une idée de l’esprit de retraite dans lequel vêcut sainte Clotilde, dès qu’elle se fut confinée à Tours quelque tems après la mort de Clovis, dit qu’après la mort de ce prince, on la vit rarement à Paris, c’est-à-dire, à la Cour.

Voilà pourquoi la ville de Paris ne fut point mise dans aucun lot quand les enfans de Clovis partagerent entr’eux son royaume, et qu’au contraire il fut alors convenu, qu’ils la possederoient en commun, et comme on le dit, par indivis. Ainsi quoique Childebert fils, et l’un des quatre successeurs de Clovis, tînt ordinairement sa cour à Paris, et que Paris fût le lieu de sa résidence ordinaire, il n’avoit cependant que sa part et portion dans la souveraineté de cette ville qui continua d’être le lieu de rendez-vous où se traitoient les affaires communes à tous les sujets de la monarchie, quoique depuis la division de cette monarchie en plusieurs partages, elle eût apparemment cessé d’être le lieu où l’on rendoit aux particuliers la justice en dernier ressort. En effet, nous verrons dans le second cha-