Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/449

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souvent dans cette acception-là, car les passages que cet auteur y rapporte ne laissent aucun doute sur ce sujet. Ma seconde raison est que Francus est ici opposé sensiblement à un homme serf de quelque genre que fût son esclavage, et non pas un homme d’une autre nation que celle des francs. Jamais on ne trouvera les citoyens des autres nations que celle des Francs, désignés par l’appellation de Debilior persona, qui revient au capite minutus des Romains. Le titre soixante et dix-neuviéme de la Loi Ripuaire, rapporté ci-dessus, parle encore de voleurs pendus après avoir été jugés par le roi. Il semble, à la maniere dont Thierri fit exécuter Sigvéald, et par l’ordre qu’il donna de faire mourir le fils de Sigévald sans forme de procès, que nos rois jugeoient les criminels en la maniere qu’il leur plaisoit, sans être astraints à aucune forme, et ce qui est plus dur, même sans être obligés d’entendre l’accusé. Cela paroît encore par les termes qu’employent les historiens en parlant de quelques exécutions faites en conséquence d’un jugement du prince. « Rauchingus, Bozon-Gontran, Ursio et Bertefridus, dit Fredegaire, ayant conspiré contre la vie de Childebert, ce prince ordonna lui-même de tuer ces seigneurs. » En un mot, on voit dans differens endroits de notre histoire, que les rois Mérovingiens s’attribuoient le droit de juger leurs sujets, de quelque conditions qu’ils fussent, aussi arbitrairement que le grand seigneur juge les siens. Ils exerçoient sur les particuliers la même autorité que Clovis exerça sur le Franc, qui avoit donné un coup de hache d’armes sur le vase d’argent reclamé par S. Remy. Aussi ces princes ont-ils souvent éprouvé tous les malheurs ausquels les sultans des Turcs sont exposés. Nous reviendrons encore à ce sujet-là, en parlant de l’étendue du pouvoir de nos rois.

Ceux qui commandoient aux Francs immédiatement sous les rois, s’appelloient Seniores, ou les vieillards. Ces Sénieurs, s’il est permis d’employer ici dans cette acception, un mot qui n’est plus en usage parmi nous, que pour signifier les anciens de quelques compagnies, étoient à la fois les principaux officiers du roi, tant pour le civil que pour le militaire. » Parmi les Germains, dit Monsieur de Valois, on appelloit les Sénieurs, ceux qui avoient rempli les principaux emplois civils ou mili-