CHAPITRE V.
Aprés avoir vû quelle étoit la loi des Francs, voyons quelles étoient les personnes préposées pour la faire observer. Les rois aussi jaloux d’exercer par eux-mêmes le pouvoir civil que le pouvoir militaire, faisoient souvent les fonctions de premier magistrat. A cet égard ils imitoient les empereurs Romains. On en verra une infinité de preuves dans la suite. Il paroît même par le capitulaire de Childebert II que suivant ce qui se pratique encore en Angleterre, on n’exécutoit aucun citoyen à mort que la sentence de sa condamnation n’eût été renduë, ou du moins confirmée par le prince. Il est dit dans ce capitulaire. » En conséquence de la résolution prise dans le Champ de Mars tenu à Cologne, nous avons ordonné que dès qu’un Juge aura connoissance d’un vol commis dans son ressort, il se transportera à la demeure du malfaiteur, & qu’il s’en assurera. Si le voleur est de condition libre, il sera traduit devant nous ; mais s’il est de condition servile, il sera pendu sur les lieux. »
J’ai traduit ici Francus non point par Franc, mais par Homme de condition libre, fondé sur deux raisons. La premiere, c’est que dès la fin du sixiéme siécle, et le capitulaire de Childebert a été fait vers l’année cinq cens quatre vingt quinze ; Francus signifioit non-seulement un homme de la nation des Francs, mais aussi quelquefois un homme libre en général : c’est-à-dire un citoyen de quelque nation qu’il fût. M Ducange dans son glossaire, prouve très-bien que le mot Francus a été pris