Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/544

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connue sous le nom de la Regale de Terouenne. Aussi Térouenne est-elle inscrite sur la Notice de l’empire comme ville capitale de la cité des Morins, l’une des douze cités comprises dans la seconde des provinces Belgiques.

L’auteur contemporain qui a écrit la vie de Charles VI et qui est connu sous le nom de l’Anonime de saint Denys, parlant de plusieurs graces que le duc de Bretagne obtint de ce roi en mil quatre cens trois, dit[1] : » Mais le Duc de Bretagne fit encore un plus grand coup d’état de se faire donner par le Roi pour la réunir à sa Duché, la Ville de saint Malo, jusques-là toujours sujette & fidelle à nos Rois, & que l’on consideroit comme l’éperon le plus capable de dompter le Duc de Bretagne. » Sans entrer plus avant en discussion, nous nous contenterons de dire que le canton de la Troisiéme Lyonoise qui compose aujourd’hui le diocèse de Saint Malo, étoit devenu cité sous les rois de la premiere race. C’est ce qui avoit mis la ville capitale de ce canton en état de maintenir ses droits et de se conserver dans la sujetion immédiate à la couronne, toute située qu’elle étoit entre le duché de Normandie et le duché de Bretagne.

Enfin lorsque plusieurs villes de celles qui du tems des empereurs Romains étoient capitales de cités, ont été troublées dans le droit d’avoir une justice municipale, elles ont mis en fait dans les tribunaux, qu’elles étoient en possession de ce droit avant l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, et qu’elles le tenoient des successeurs d’Auguste et de Tibére.

L’année mil cinq cens soixante et six, le roi Charles IX ordonna par l’édit de Moulins : que tous les corps de ville, ou pour parler le langage du sixiéme siecle, que tous les senats qui rendoient encore la justice en matiere civile, en matiere criminelle, et en matiere de police, ne la rendroient plus qu’en matiere criminelle, et en matiere de police. Il est dit dans l’article soixante et onziéme de cette ordonnance : » Pour donner quelqu’ordre à la Police, & pourvoir aux plaintes qui sur ce nous ont été faites, nous avons ordonné que les Maires, Echevins, Consuls, Capitouls & Administrateurs des Corps de Ville qui ont eu ci-devant, ou bien ont présentement exercice des causes civiles & criminelles & de la Police, continueront seulement ci après l’exercice du criminel & de la Police, à quoi leur enjoignons, vacquer incessamment, sans pouvoir doré-

  1. Hist. de Ch. VI. Liv. 23. ch. 11.