Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/596

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Valence, au Bureau de Lyon, & à tous ceux qui se trouveroient sur la route qu’ils tiendroient, pour se rendre à Saint Denys. »

Il a plû à quelques écrivains peu contens de l’état present de notre monarchie, d’avancer que les Francs étoient exempts de payer les droits dont il est ici question, ainsi qu’ils l’étoient du tribut public. Ils ont écrit que » les Francs après avoir soumis les Gaules, acquirent trois nouveaux privileges qui demeu rerent attachés au sang des conquerans, c’est-à-dire, à la naissance Françoise, mais qu’ils ne prétendirent jamais devoir à la Noblesse de la liberalité ou à la faveur des Princes, comme en effet ils ne dépendoient ni de l’une ni de l’autre. Le premier de ces priviléges, fut l’exemption génerale des charges onéreuses de l’Etat, hors le service de la guerre dans un âge compétent. Le second, fut l’autorité sur le Peuple Gaulois, avec une distinction formelle telle que du Maître à l’Esclave. Le troisiéme, fut selon cet Auteur, le droit exclusif de posseder les terres Saliques. » Mais comme ces écrivains n’alleguent d’autres preuves de ce qu’ils avancent, que des loix génerales en faveur de la nation des Francs, lesquelles n’existerent jamais que dans leur imagination échauffée, on ne seroit point obligé à les croire, quand bien même on n’auroit aucune preuve du contraire. Pourquoi les Francs auroient-ils été mieux traités que les églises qui avoient cependant besoin d’une exemption spéciale, pour être dispensées de payer tous les subsides et tous les droits dont il s’agit ? Peut-on, quand on a quelqu’idée de l’esprit qui regnoit dans le sixiéme siecle et dans les siecles suivans, croire que des laïques ayent joui d’aucune immunité ou franchise, dont les églises ne jouissoient pas. Nous avons d’ailleurs montré suffisamment dans le précedent chapitre, que les Francs étoient assujettis au payement du tribut public. Ne parlons donc plus que des droits de douane et de péage desquels il est ici question.

Outre les preuves positives qui ont été déja rapportées, nous en allons encore alleguer une. Elle sera tirée de plusieurs articles des capitulaires, faits exprès pour exempter en certains cas tout citoyen de payer aucun droit de douane et péage. Or dans ces articles, il n’est fait aucune mention du privilege national des Francs, quoiqu’il dût naturellement y en être parlé. Dans un capitulaire fait sous Pepin, et rédigé par conséquent quand la premiere race ne faisoit que de défaillir, il est dit : » Il ne sera sera levé aucun Péage ni sur les chariots vuides ni sur les