Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/597

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denrées, que ceux à qui elles appartiennent feront voiturer d’un lieu à l’autre pour leur consommation & non point pour en faire commerce, non plus que sur les bêtes de somme à vuide, quelque part qu’on les conduise, & sur les Pellerins qui vont à Rome ou à quelqu’autre lieu de dévotion. » Comme statuer ainsi, c’étoit statuer que les bêtes de somme ou les chariots chargés de marchandises, et les denrées qui se transportoient pour être vendues, devoient le droit de péage ; il convenoit de dire que les marchandises et denrées appartenantes aux Francs, n’étoient point réputées comprises dans cette loi génerale, si véritablement elles n’eussent jamais dû aucun droit.

Il est dit dans un article repeté plusieurs fois dans les capitulaires faits sous les rois descendus de Pepin. » Celui qui aura exigé aucun droit de Péage des personnes qui se rendent à notre Cour, ou qui vont à l’armée, sera tenu de restituer les deniers qu’il aura perçûs. Il sera encore condamné à payer l’amende de laquelle le vol est puni, suivant la Loi de la Nation dont le Concussionnaire sera Citoyen ; & de plus, l’amende qu’encourent ceux qui enfraignent notre Ban, c’est-à-dire, soixante sols d’or. » Où trouve-t’on l’amende à laquelle étoit condamné celui qui auroit exigé aucun droit d’un Franc ?

J’ajouterai encore une réflexion, c’est que tous les droits dont nous parlons auroient été comme anéantis, si les Francs en eussent été exempts par un privilége nationnal. Toutes les marchandises auroient été voiturées, tout le commerce se seroit fait sous leur nom. On verroit du moins dans les capitulaires où il se trouve tant de reglemens sur des matieres bien moins importantes, une infinité d’ordonnances faites pour empêcher que les Francs ne prétassent leur nom aux citoyens des autres nations. Il n’y a pas néanmoins un seul réglement fait à ce sujet-là. Enfin y avoit-il plus de raison sous les rois Mérovingiens et sous les rois Carliens, d’exempter les Francs des droits de douane et de péage, qu’il n’y en avoit sous les empereurs d’exempter de ces mêmes droits les soldats Romains, qui la plûpart n’avoient d’autre domicile que le camp et d’autres occupations que