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colons, dans les cantons ouverts, ou propres à la colonisation, au moyen d’une classification rationnelle des terres à culture et des lots de forêt, et par la régie directe et exclusive des terres à culture par le Ministère de Colonisation réorganisé ;

II. Liberté pour les colons de faire du bois marchand, sur leur lot, sans droit supplémentaire, mais sous certaines réserves quant aux proportions, à la coupe réglementée, etc., et à la condition de maintenir, à perpétuité, une certaine portion de chaque lot entièrement en bois ;

II (bis). Mise en réserve par l’État, en faveur des futures municipalités, de dix ou quinze lots de terres à bois, moins propres à l’agriculture, et devant constituer dans chaque canton une réserve forestière communale, selon le système qui existe en France.

III. Subventions plus généreuses et plus systématiques pour l’établissement des chemins de roulage, et entretien par l’État, service de l’Agriculture ou des Travaux Publics, des grandes routes coloniales, une fois établies, jusqu’à ce que les municipalités intéressées soient assez fortes pour en être chargées efficacement ;

IV. Aide substantielle aux écoles primaires, dans les nouveaux centres coloniaux, et maintien de ces écoles, à la charge de l’État, en tout ou en partie, aussi longtemps que les municipalités ne seront pas en mesure d’y pourvoir convenablement ;

V. Encouragement, sous forme de primes ou boni, à l’industrie laitière et à celle de l’élevage, dans les centres de colonisation ;

VI. Retour à l’ancienne loi, pour le brûlage des abattis, meilleure organisation pour l’exécution et le contrôle des