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Pour l’élection des députés des districts, tous les habitants, nés ou naturalisés citoyens de cet État, qui payeront une contribution directe quelconque, et qui, étant âgés de vingt et un ans, ne seront ni domestiques, ni esclaves, ni interdits, ni faillis, ni repris de justice, se réuniront au chef-lieu du district, au jour qui sera indiqué par nos lettres patentes, et nommeront les députés parmi les personnes ayant les qualités nécessaires à cet effet.

Les députés sont nommés pour quatre ans, et la chambre se renouvelle en entier.

Le cacique nomme le président de la chambre des députés, sur une liste de trois candidats, qui lui est présentée par cette chambre.

Les assemblées électorales sont présidées par un de leurs membres, choisi dans leur sein par le cacique.

Les lois sur les douanes et les autres impôts directs ou indirects ne peuvent être proposées que dans le sein de la chambre des représentants, et ce n’est qu’à son approbation qu’elles peuvent être portées au sénat.

Le cacique détermine, par une ordonnance, l’ouverture et la clôture de la session du parlement, qui doit être convoqué au moins une fois par an.

Le cacique peut dissoudre la chambre des représentants, à la charge par lui d’en convoquer une nouvelle dans les trois mois.

La chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres devant le sénat, pour cause de concussion ou de trahison, malversation, mauvaise conduite ou usurpation de pouvoirs.