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mentés progressivement par les Seigneurs, sans que le Gouvernement ait songé à réprimer les abus. En insérant des clauses et des stipulations illégales et onéreuses dans les contrats de concession, les Seigneurs ont, depuis lors, diminué la valeur des héritages de leurs censitaires ; ils se sont permis de se réserver le bois de construction et de chauffage pour des usages privés ; aussi des places de moulin, non-seulement pour exercer le droit de banalité, mais au détriment de l’industrie, pour y établir des moulins autres que des moulins à farine.

L’Édit promulgué par le Roi, le 21 Mars 1663, déclare nulles toutes les concessions de terres qui ne seraient pas défrichées après six mois, et donne plein pouvoir au Gouverneur et à l’Intendant de la Colonie de faire une nouvelle distribution des diverses Seigneuries, à condition néanmoins de les défricher et cultiver.

L’Édit du 6 Juillet, 1711, réglant la concession des terres en censive, fixe les conditions auxquelles les Seigneurs sont tenus de les concéder. Il est déclaré dans cet Édit, qu’il y a plusieurs Seigneuries dans la Nouvelle France qui ne sont pas encore habitées, et d’autres où il n’y a encore aucun habitant d’établi pour les mettre en valeur ; et, que plusieurs Seigneurs ont, sous différents prétextes, refusé de concéder des terres aux habitants qui en demandent, dans la vue de pouvoir les vendre, leur imposant en même temps les mêmes droits de redevance qu’aux habitants établis, ce qui est entièrement contraire aux intentions de Sa Majesté, et aux clauses des titres de concession par lesquelles il leur est permis seulement de concéder des terres à titre de redevance ; à quoi, voulant pourvoir, le Roi ordonne que, dans un an de la publication du dit Arrêt, les Seigneurs sont tenus de mettre leurs seigneuries en culture, et d’y placer des habitants, faute de quoi, elles seront réunies au Domaine de la Couronne ; Ordonne aussi, que tous les Seigneurs qui ont des terres à concéder, aient à le faire à titre de redevance, aux personnes qui les leur deman-