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La loi accorde au Seigneur pour le recouvrement de ses droits un privilége spécial ; il a sur la propriété de son vassal une préférence sur tous les autres créanciers. Il peut recouvrer, pendant vingt-neuf ans, les arrérages des cens et rentes, qui emportent une hypothèque privilégiée sur la terre par laquelle ils sont dus, de préférence à tous les autres créanciers, même au bailleur de fonds. Il a un privilége pour le recouvrement de ses lods et ventes ; il peut, en outre, intenter une action en justice contre son censitaire pour chacun les droits et charges dus en vertu du titre de concession ; et, quelque modiques que soient les redevances, il peut en obtenir le recouvrement dans les cours en première instance.

La terre étant affectée au paiement des droits Seigneuriaux, il faut un jugement pour que le Seigneur puisse la mettre en vente et se faire payer. Le censitaire est donc exposé à des frais considérables pour une somme qui, de la nature de la dette, aurait formé la matière d’une poursuite dans une cour de jurisdiction inférieure.

On voit dans les archives de la Cour du Banc du Roi que, sur le nombre total des actions intentées dans cette cour dans les trois années 1840, 1, 2, un cinquième des actions a été intenté par les Seigneurs pour le recouvrement des droits et redevances qui provenaient de la Tenure Seigneuriale. Durant la même période de temps, plus du cinquième des ventes judiciaires ont été faites à l’instance des Seigneurs pour mettre leurs jugements à exécution

Les actions intentées aux Termes Supérieurs de la Cour du Banc du Roi, pour le seul district de Montréal, en 1840 et 41, pour des poursuites Seigneuriales, s’élèvent, pour 1840, à 374, et pour 1841, à 411.

Tels sont les affreux résultats de la Tenure Seigneuriale : poursuites, misère, ruine et asservissement, et dont, néanmoins,