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ral, qui n’a pas même pour excuse d’avoir été un avantage, de quelque importance, pour le Seigneur ou pour le censitaire.

Le droit de banalité n’avait pour but que d’assurer au Seigneur de l’emploi pour les moulins qu’il était obligé de bâtir pour l’usage des censitaires. Aujourd’hui, par l’augmentation des établissements et de la population, les moulins des Seigneurs ont autant de grains à moudre qu’ils le peuvent faire. Si les Seigneurs, après l’abolition des droits Seigneuriaux, conservent la possession de leurs moulins, il importe peu que ces propriétés appartiennent à un individu plutôt qu’à un autre, leurs moulins étant bons, et leurs meuniers satisfaisant les habitants, aux mêmes conditions que celles, plus tard, la concurrence de l’établissement probable de nouveaux moulins pourra introduire, les anciens moulins banaux n’auraient pas moins une pratique encourageante.

Les effets des réserves que font les Seigneurs des places de moulins sont des plus nuisibles aux censitaires et à l’industrie du pays.

Dans la seigneurie de Terrebonne, John Watson, pour pouvoir construire une simple tannerie sur la rivière, afin de couper et préparer l’écorce, ce qui lui avait été empêché par le Seigneur Masson, a été forcé de lui payer 10 louis par an, pendant dix ans ; et encore, à l’expiration de ce terme, le dit Seigneur s’est-il réservé le privilége d’imposer de nouvelles conditions.

Que de manufactures n’ont pas été empêchées dans leur établissement ! que d’industries n’ont pas été gênées par les exigences exhorbitantes des Seigneurs pour laisser jouir des places de moulins et de manufactures ! On en a vu même, à quelque prix que ce fût, refuser constamment d’accorder cette jouissance pour un nombre quelconque d’années, et, par ces procédés, se déclarer les ennemis du progrès, des améliorations et de la prospérité du pays.