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pour leur quote-part, jusqu’à parfait payement du tout, qui ne pourra aller au-delà de quinze années. Par des payements partiels, le capital dû par le censitaire diminuant, les intérêts diminueront toujours à proportion.

À l’échéance des quinze années accordées, le capital sera obligatoire de la part du Seigneur ; mais les intérêts seront exigibles annuellement.

Toutes les estimations faites, de la valeur de chaque Seigneurie, et des valeurs des propriétés des censitaires, seront déposées par les arbitres chez un Notaire de la Seigneurie, qui en prendra acte, en gardera copie, et sera chargé de faire une répartition générale, entre les censitaires, de la somme que chacun d’eux devra payer au Seigneur pour son indemnité ; et telle répartition, l’acte de dépôt et les honoraires des arbitres, seront payés par le Seigneur et les censitaires : le Seigneur pour la moitié et les censitaires pour autant.

Les arbitres feront le dépôt chez le notaire choisi par eux comme représentans des parties intéressées, dans le cours de trois mois, au plus tard, sous peine de perdre leur droit à la rétribution fixée en leur faveur par la Législature.

Les lumières de la raison, et les principes de l’équité, doivent faire rejeter dans l’abîme des ténèbres et de l’oubli les préjugés de l’ignorance, l’influence particulière, la cupidité inique de ceux qui sont intéressés par leur égoïsme, à faire porter à leurs concitoyens le joug de la servitude, en abolissant, pour jamais au Canada, les droits féodaux et Seigneuriaux que le peuple traîne à sa suite sous un dur esclavage.

Le Seigneur a droit à une indemnité pour la concession de ses droits. Les droits Seigneuriaux pour lesquels le Seigneur a droit à une indemnité, sont seulement les cens et rentes tels que la loi les veut, et les lods et ventes. Ces droits sont ceux sur lesquels doit se fonder l’estimation de la valeur