Page:Durkheim - De la division du travail social.djvu/157

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en rapports. Elle dit ce qu’elles doivent être et quelle est la part de chacune dans la vie générale de l’organe.

Il nous semble que, dans une classification rationnelle des règles juridiques, le droit de procédure ne devrait être considéré que comme une variété du droit administratif : nous ne voyons pas quelle différence radicale sépare l’administration de la justice du reste de l’administration. Quoi qu’il en soit de cette vue, le droit administratif proprement dit réglemente les fonctions mal définies que l’on appelle administratives[1] tout comme le précédent fait pour les fonctions judiciaires. Il détermine leur type normal et leurs rapports soit les unes avec les autres, soit avec les fonctions diffuses de la société ; il faudrait seulement en distraire un certain nombre de règles qui sont généralement rangées sous cette rubrique, quoiqu’elles aient un caractère pénal[2]. Enfin, le droit constitutionnel fait de même pour les fonctions gouvernementales.

On s’étonnera peut-être de voir réunis dans une même classe le droit administratif et politique et ce que l’on appelle d’ordinaire le droit privé. Mais d’abord, ce rapprochement s’impose si l’on prend pour base de la classification la nature des sanctions, et il ne nous semble pas qu’il soit possible d’en prendre une autre si l’on veut procéder scientifiquement. De plus, pour séparer complètement ces deux sortes de droit, il faudrait admettre qu’il y a un droit vraiment privé, et nous croyons que tout droit est public, parce que tout droit est social. Toutes les fonctions de la société sont sociales, comme toutes les fonctions de l’organisme sont organiques. Les fonctions économiques ont ce caractère comme les autres. D’ailleurs, même parmi les plus diffuses, il n’en est pas qui ne soient plus ou moins soumises à

  1. Nous gardons l’expression couramment employée ; mais elle aurait besoin d’être définie, et nous ne sommes pas en état de le faire. Il nous parait, en gros, que ces fonctions sont celles qui sont immédiatement placées sous l’action des centres gouvernementaux. Mais bien des distinctions seraient nécessaires.
  2. Et aussi celles qui concernent les droits réels des personnes morales de l’ordre administratif, car les relations qu’elles déterminent sont négatives.