Page:Durkheim - De la division du travail social.djvu/454

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préteur romain accorda aux victimes de la ruse et de la violence l’action de dolo et l’action quod metus causa[1] ; encore la violence n’existait-elle légalement que s’il y avait eu menace de mort ou de supplices corporels[2]. Notre droit est devenu plus exigeant sur ce point. En même temps, la lésion, dûment établie, fut admise parmi les causes qui peuvent dans certains cas vicier les contrats[3]. N’est-ce pas, d’ailleurs, pour cette raison que les peuples civilisés refusent tous de reconnaître le contrat d’usure ? C’est qu’en effet il suppose qu’un des contractants est trop complètement à la merci de l’autre. Enfin, la morale commune condamne plus sévèrement encore toute espèce de contrat léonin, où l’une des parties est exploitée par l’autre parce qu’elle est la plus faible, et ne reçoit pas le juste prix de sa peine. La conscience publique réclame d’une manière toujours plus instante une exacte réciprocité dans les services échangés, et, ne reconnaissant qu’une force obligatoire très réduite aux conventions qui ne remplissent pas cette condition fondamentale de toute justice, elle se montre beaucoup plus indulgente que la loi pour ceux qui les violent.


C’est aux économistes que revient le mérite d’avoir les premiers signalé le caractère spontané de la vie sociale, d’avoir montré que la contrainte ne peut que la faire dévier de sa direction naturelle, et que, normalement, elle résulte, non d’arrangements extérieurs et imposés, mais d’une libre élaboration interne. À ce titre, ils ont rendu un important service à la science de la morale ; seulement, ils se sont mépris sur la nature de cette liberté. Comme ils y voient un attribut constitutif de

  1. L’action quod metus causa qui est un peu antérieure à l’action de dolo est postérieure à la dictature de Sylla. On en place la date en 674.
  2. V. L. 3, § 1, et L. 7, § 1.
  3. Dioclétien décida que le contrat pourrait être rescindé si le prix était inférieur à la moitié de la valeur réelle. Notre droit n’admet la rescision pour cause de lésion que dans les ventes d’immeubles.