Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/8

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
409
LIV. II. TIT. I. du Capitaine ; ART, XVI.

& dérogeons par ceſdites préſentes. Car tel eſt notre plaïſir ; & afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à toujours, nous y avons fait mettre notre ſcel.

Donné à Verſailles au mois de Mars 1685 & de notre règne le quarante-deuxime. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Colbert. Viſa le Tellier. Et ſcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de ſoye verte & rouge. Collationné à l’original. Signé du Mets.

Lu publié & régiſtré le préſent Édit, oui & ce requérant, le Procureur-général du Roi, pour être exécuté ſelon ſa forme & teneur, & ſera à la diligence dudit Procureur-général envoyé copies d’îcelui aux Siéges reſſortiſſans du Conſeil pour y être pareillement lu, publié & enregiſtré.

Fait & donné au Conſeil Souverain de la côte de Saint Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé Morïceau. Et audeſſus eſt écrit, collationné par nous Notaire Royal au Siège de Leoganne de l'Iſle Eſpagnole, ſouſſigné ſur une autre à nous repréſentée, & à l'inſtant rendue & délivré la préſente expédition au Sieur Louis Benoît, procureur-général & ſpécial du ſieur Libroc de Cloſneuf, pour lui valoir & ſervir ce qu’il appartiendra, cejour-d’hui 14 Avril 1701, Signé Francq, ayec paraphe. Collationné à ſon original en papier, ce fait & rendu par moi Greffier de la Chambre du domaine & Tréſor au Palais à Paris, ce 10 Mai 1702.

Signé Brocquet, Greffier.


ÉDIT
Concernant les Eſclaves des Colonies.

Du mois d'Octobre 1716.


Regiſtré au Greffe du Conſeil Supérieur du Cap, le 3 Février 1717.


LOUIS par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous préſens & avenir, Salut, depuis notre avènement à la Couronne, nos premiers ſoins ont été employés à réparer les pertes cauſées à nos ſujets, par la guerre que le Roi notre très-honorë Seigneur & biſayeul de glorieuſe mémoire a été forcé de ſoutenir, & nous nous ſommes mêmes appliqués à chercher les moyens de leur faire goûter les ſuites de la paix ; nos colonies quoique éloignées de Nous, ne méritent pas moins de reſſentir les effets de notre attention, nous avons fait examiner l'état où elles ſe trouvent, & par les difſérens mémoires qui nous ont été préſentés, nous avons connu la néceſſité qu’il y a d’y ſoutenir l’exécution de l'Edit du mois de Mars 1685, qui en maintenant la dîſipline de l’Egliſfe Catholique, Apoſtolique & Romaine, pourvoit à ce qui concerne l'état & qualité des eſclaves negres qu’on entretient dans les colonies pour la culture des terres ; & comme nous avons été informés que pluſieurs habitans de nos iſles de l'Amérique déſirent envoyer en France quelques uns de leurs eſclaves pour les confirmer dans les inſtructions & dans les exercices de notre religion, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier ou art dont les colonies recevroient beaucoup d’utilités par le retour de ces eſclaves ; mais que les habitans craignant que les eſclaves ne prétendent être libres en arrivant en France, ce qui pourrait cauſer aux habitans une perte conſidérable & les détourner d’un objet auſſi pieux & auſſi utile ; nous avons réſolu de faire connaître nos intentions à ce ſujet. À ces cauſes & autres à ce nous mouvans, de l’avis de notre très-cher & très-amé oncle le Duc d’Orléans Regent ; de notre très-cher & très-amé couſin le Duc de Bourbon ; de notre très-cher & très-amé oncle le Duc du Maine, & de notre très cher & très-amé oncle Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, Grands & notables Perſonnages de notre Royaume, & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance autorité Royale, nous avons par le préſent Edit perpétuel & irrévocable, dit, ſtatué & ordonné ; diſons, ſtatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ſuit.

Article premier.

L’Edit du mois de Mars 1685 & les Arrêts rendus en exécution ou en interprétation, ſeront exécutés ſelon leur forme & teneur dans nos colonies ; en conſéquence les eſclaves negres qui y ſont entretenus pour la culture des terres continueront d’ètre élevés & inſtruits avec toute l’attention poſſible dans les principes & dans l’exercice de la Religion Catholique, Àpoſtolique & Romaine.

II. Si quelques-uns des habitans de nos colonies, ou Officiers employés ſur l’état deſdites colonies, veulent amener en France avec eux des eſclaves negres de l’un & l’autre ſexe en qualité de domeſtique ou autrement, pour les fortifier davantage dans notre Religion, tant par les inſtructions qu’ils recevront que par l’exemple de nos autres ſujets, & pour leur faire apprendre en même temps quelque métier dont les colonies puiſſent retirer de l'utilité par le retour de ces eſclaves, leſdits propriétaires ſeront tenus d’en obtenir la permiſſion des Gouverneurs Généraux ou Commandans dans chaque iſle, laquelle permiſſion contiendra le nom du propriétaire, celui des eſclaves, leur âge & leur ſignalement.

III. Les Propriétaires deſdits eſclaves ſeront pareillement obligés de faire enregiſtrer ladite