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XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l’assentiment du gouvernement civil.

Alloc. Meminit unusquisque du 30 septembre 1861.


XXI. L’Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l’Église catholique est la seule vraie religion.

Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.


XXII. L’obligation qui lie strictement les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui ont été définies par le jugement infaillible de l’Église comme des dogmes de foi qui doivent être crus par tous.

Lettre à l’archevêque de Frising : Tuas libenter du 21 décembre 1863.


XXIII. Les Souverains-Pontifes et les Conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir : ils ont usurpé les droits des princes, et ils ont même erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs.

Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.


XXIV. L’Église n’a pas le droit d’employer la force elle n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.

Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.


XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l’épiscopat, il y a un pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par l’autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette même autorité civile.

Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.


XXVI. L’Église n’a pas le droit naturel et légitime d’acquérir et de posséder.

Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.

Encycl. Incredibili du 17 septembre 1863.