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XXVII. Les ministres sacrés de l’Église et le Pontife Romain doivent être exclus de toute administration et de toute autorité sur les choses temporelles.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.


XXVIII. Il n’est pas permis aux Évêques de publier même les Lettres apostoliques sans la permission du Gouvernement.

Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.


XXIX. Les grâces accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n’ont pas été demandées par l’entremise du Gouvernement.

Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.


XXX. L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

Lettre apostolique Multiplices inter du 10 juin 1851.


XXXI. Le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, doit absolument être aboli, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations.

Alloc. Acerbissimum du 27 septembre 1852.

Alloc. Nunquam fore du 15 décembre 1856.


XXXII. L’immunité personnelle, en vertu de laquelle les clercs sont exempts de la milice, peut être abrogée sans aucune violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d’après une législation libérale.

Lettre à l’Évêque de Mondovi, Singularis Nobisque du 20 septembre 1864.


XXXIII. Il n’appartient pas uniquement par droit propre et naturel à la juridiction ecclésiastique de diriger l’enseignement de la théologie.

Lettre à l’archevêque de Frising : Tuas libenter du 21 décembre 1863.