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XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife Romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l’Église universelle, est une doctrine qui a prévalu au Moyen-Âge.

Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.


XXXV. Rien n’empêche que par un décret d’un Concile général ou par le fait de tous les peuples le Souverain Pontificat soit transféré de l’Évêque et de la ville de Rome à un autre Évêque et à une autre ville.

Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.


XXXVI. La définition d’un Concile national n’admet pas d’autre discussion, et l’administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.

Lettre apostolique Ad Apostolicæ du 22 août 1851.


XXXVII. On peut instituer des Églises nationales soustraites à l’autorité du Pontife Romain et tout à fait séparées de lui.

Alloc. Multis gravibusque du 17 décembre 1860.

Alloc Jamdudum cernimus du 18 mars 1861.


XXXVIII. Trop d’actes arbitraires de la part des Pontifes Romains ont contribué à la division de l’Église orientale et occidentale.

Lettre apost. Ad apostolicæ du 22 août 1851.


§ VI.


Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l’Église.


XXXIX. L’État, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.

Alloc. Maxima quidem du 9 juin 1862.