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APO — APP

tions, une premiere condition qu’il prescrivoit, c’étoit d’être seul à les diriger, & cette premiere loi subie, il pouvoit dicter toutes celles qu’il lui plaisoit ; car il tenoit dès-lors la vie morale d’un contrôleur général entre ses mains. En effet, si chaque mois c’est de la continuation de sa confiance ou de sa bonne volonté que dépend le renouvellement des anticipations, la crainte d’un éclat, dont il menace sans cesse le ministre des finances, permet au banquier de la cour de lui commander en maître.

» Il est deux manieres de parer aux inconvéniens qui viennent d’être développés. L’une de borner les anticipations à une somme assez modérée pour que les ralentissemens passagers qui surviennent quelquefois dans la confiance, puissent être indifférens ; alors ce secours peut être fait simplement par le trésor royal. Mais quand les circonstances obligent d’étendre davantage ce genre d’emprunt, alors il faut employer trois ou quatre intermédiaires, afin d’éviter la domination d’un seul, & choisir parmi les gens de finances, les plus distingués par leur réputation & leur fortune. C’est le systême qui a été suivi depuis quatre années, & l’expérience a justifié cette théorie. Malgré les besoins de la guerre, qui ont fait entretenir une somme d’anticipations supérieure à celle qu’on eût pu déterminer en tems de paix, ces services ont été recherchés, & les conditions en ont été fixées de maniere que ce emprunts n’ont coûté que six pour cent par an, en y comprenant tous les frais. Ce prix, bien différent de celui des tems passés, eût même été réduit à cinq & demi pour cent, si l’abus qu’on avoit fait des billets des trésoriers, n’avoit pas donné atteinte au taux de l’intérêt.

» Les intérêts & les frais des anticipations, sont environ, chaque année, de cinq millions cinq mille livres. (Compte rendu au roi en 1781) ».

Voyez Banquier de la cour, Rescriptions.

APALLATEUR ROYAL, s. m. officier chargé, dans le royaume de Naples, de vendre la manne, de la vente de laquelle le roi a le privilège exclusif. Voyez Naples.

APOSTILLE, s. f. C’est en général une note, une addition mise en marge d’un écrit, pour suppléer à ce qui manque dans le texte, ou pour l’éclaircir & l’expliquer.

En terme de comptabilité, c’est la note de celui qui, après avoir examiné un compte, & toutes les pieces qui y ont rapport, observe que tout y est en règle.

En matiere de droits des fermes, on appelle un tarif, un réglement apostillé, celui qu’on a eu soin de revêtir en marge, des changemens qui y ont été faits postérieurement à sa confection, en citant, les autorités qui les ont ordonnés.

APOSTILLER, v. a. mettre une apostille pour servir de décision de réponse sur un mémoire ou un compte.

Quand un auditeur des comptes a vérifié & trouvé en règle un compte, avec toutes les pieces justificatives rapportées par le comptable, il apostille chaque article d’une approbation ou d’un vu, en des termes d’usage & convenables à la nature du compte.

APPEL, s. m. c’est un acte par lequel une partie qui croit avoir raison de se plaindre d’un jugement, demande que l’affaire soit examinée & jugée de nouveau, par un tribunal supérieur à la jurisdiction qui a d’abord prononcé.

En matiere de fermes, on ne peut pas appeler de tous les jugemens rendus par les juges inférieurs indistinctement.

Dans la partie des gabelles, l’appel ne peut avoir lieu qu’à des conditions qu’il faut remplir préalablement, sinon il est rejetté. Dans ce cas, l’appel est, pour ainsi dire, inséparable des amendes ou peines pécuniaires, dont le montant doit être consigné, conformément à l’article ier. de l’édit du mois de février 1664, & à l’article 21 du titre 17 de l’ordonnance des gabelles de 1680.

Ce dernier défend de recevoir l’appel des sentences définitives, même de celles qui portent peine afflictive, sans que les sommes auxquelles monteront les condamnations aient été consignées entre les mains des commis de l’adjudicataire des fermes ; & l’article 27 porte expressément que les sentences, soit qu’il y ait appel ou non, passeront en force de chose jugée, & seront pleinement exécutées, si les sommes ne sont pas payées ou consignées, dans le mois du jour de sa prononciation.

Les sentences sont exécutoires pour ce qui concerne les amendes, à quelques sommes qu’elles puissent monter, comme pour le principal, nonobstant appel, & sans y préjudicier, pourvu néanmoins qu’il n’y ait pas inscription de faux contre les procès-verbaux qui ont donné lieu aux condamnations ; & en fournissant par le fermier pour caution, leurs directeurs ou receveurs résidens sur les lieux, & qui sont tenus d’en faire leur soumission au greffe en leur propre nom, sans préjudice des cautions du bail des fermes.

L’article 43 du titre commun de l’ordonnance de 1681, avoit limité l’exécution provisoire des sentences portant amende, lorsqu’elle étoit de la somme de cinquante livres & au-dessous, mais les déclarations de 1705 & 1720 ont levé cette restriction.

Les appels se relevent dans les cours supérieures, par des lettres de chancellerie qui se nomment lettres de relief d’appel, ou par un arrêt qui s’obtient sur requête. Ce dernier moyen s’emploie sur-tout lorsque le fermier a intérêt