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d’empêcher l’exécution d’une sentence, & alors il faut la joindre à la requête.

Il est des circonstances où le fermier se pourvoit directement au conseil, & y demande l’évocation d’une affaire, avec la surséance à toutes poursuites. Telles sont celles où il s’agit du fonds des droits, de la dérogation aux ordonnances & réglemens qui les concernent.

Sur sa requête intervient arrêt, qui ordonne qu’elle sera communiquée aux procureurs-généraux des cours, & qu’ils enverront au contrôleur général des finances, les motifs des arrêts dont le fermier sollicité la cassation. Le conseil prononce ensuite en définitif.

Quant aux appels des parties contre le fermier, il faut qu’ils soient relevés dans les trois mois du jour de la signification de la sentence, suivant l’article 47 du titre commun de l’ordonnance de 1681, & qu’ils soient mis en état d’être jugés dans les neuf mois, d’après l’article 48, sinon la sentence demeure confirmée de plein droit, avec amende & dépens. Cette forme de procédure a été prescrite encore par l’article 15 du titre 12 de l’ordonnance de 1687 ; par l’arrêt du conseil du 10 décembre 1709, par celui du 2 mai 1724 ; enfin, par la déclaration du roi, revêtue de lettres-patentes du 20 juin de la même année 1724, l’article 377 du bail, & par les arrêts du conseil des 4 janvier & ier février 1752 : le premier cassant un arrêt de la cour des aides de Bordeaux, qui avoit admis l’appel de la sentence du juge des traites de la même ville, trois mois & demi après sa date.

Ces appels sont nuls & non-recevables, si les amendes qui ont été prononcées, ne sont consignées dans le mois, suivant les arrêts du conseil des 20 juin 1705, 14 mars 1711, & la déclaration du ier août 1721.

L’appel des jugemens interlocutoires ne peut empêcher l’instruction & le jugement d’une affaire. L’article 10 du titre 12 de l’ordonnance de 1687, dont les dispositions sont rappelées dans l’article 375 du bail de Forceville, défend aux cours de donner en ce cas aucune surséance ou défense de procéder. Toutes poursuites sont déclarées nulles par le même article ; & les procureurs, qui ont signé les requêtes, sont susceptibles d’une amende de cent livres, qui ne peut être ni remise, ni modérée, conformément à l’arrêt du conseil du 7 janvier 1738, qui a cassé deux arrêts de la cour des aides de Paris, comme contraires à ces principes.

APPOINTEMENT D’INSTANCE, s. m. qui signifie en général un jugement préparatoire par lequel le juge, pour mieux s’instruire d’une affaire, ordonne qu’elle sera discutée par écrit.

L’appointement, en matiere de droits des fermes, est défendu par l’article 9 du titre 12 de l’ordonnance de 1687, conçu en ces termes : « Tous les différens seront jugés sommairement, & sans épices, après avoir ouï les parties par leurs bouches, si elles sont présentes, & ils ne pourront être appointés, à peine de nullité des jugemens, à la réserve toutefois, des procès criminels où il échoit peine afflictive ».

APPOINTEMENS, s. m. Ce sont les salaires donnés aux différens commis & employés des fermes, régies, &c. &c.

On n’en parle ici, que pour observer que ces appointemens ne peuvent être saisis, sous aucun prétexte, par des créanciers ; d’après les dispositions de l’art. 14 du titre commun de l’ordon. de 1681, confirmées par les arrêts des 14 sept. 1688, & 4 oct. 1723, & l’art. 582 du bail de Forceville.

Les motifs de ce privilège ont été d’assurer aux employés des fermes, les ressources sur lesquelles est fondée leur subsistance, & de leur ôter toute occasion d’abandonner ou de négliger leurs fonctions. Mais un commis qui a quitté l’emploi, n’est pas admissible à demander les appointemens qui lui étoient dûs au moment de sa retraite, s’il en forme la demande deux ans après l’expiration du bail pendant lequel il a exercé ses fonctions ; c’est ce que prononce la déclaration du roi du 20 janvier 1699.

Il faut distinguer des appointemens fixes, les émolumens casuels, tels que des remises ou des gratifications, qui se paient ordinairement en une seule fois, après la révolution de chaque année, ou après l’expiration de chaque bail. Ces émolumens ont toujours été saisissables ; mais ils ne peuvent plus l’être depuis les lettres-patentes du 28 décembre 1782, registrées en la cour des aides de Paris le 22 janvier 1783.

Ce réglement déclare les remises & gratifications des employés des fermes & régies du roi, insaisissables, comme leurs appointemens.

Voyez Commis, Employés.

APPRÉCIATEURS, adjectif pris substantivement. On donne à Bordeaux le nom d’appréciateur, à des commis de la douanne d’entrée de cette ville, qui sont au nombre de trois.

Leurs fonctions consistent :

1o. A visiter & vérifier toutes les marchandises apportées à la douanne.

2o. A faire l’évaluation ou appréciation de ces marchandises, pour que les droits soient perçus en conséquence.

3o. A expédier tous les permis d’entrer, ou billets d’entrée, sur lesquels ils doivent porter l’appréciation des marchandises qui y sont dénommées.

Les places d’appréciateurs ne sont confiées qu’à des hommes d’une probité éprouvée par une longue expérience, & versés dans la connoissance des marchandises. Comme c’est leur opération qui