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ASS

limites de notre ferme, pour pacager, sinon, en prenant du sel de l’adjudicataire, pour les assalir, à peine de confiscation, & de tois cents livres d’amende ».

Et l’article 176 : les habitans du Comtat d’Avignon, qui auront des terres & fermes en Province & Dauphiné, ne pourront aussi faire conduire leurs bestiaux dans le Comtat, pour les y assalir, aux peines de l’article précédent.



ASSALIMENT, s. m. action par laquelle on assalit… Empêcher de faire paître des bestiaux dans des lieux où se trouve du sel, pour procurer à leur chair un goût salin ; paroîtra, sans doute, un des moyens les plus fâcheux qui puisse être employé pour faire fructifier la ferme des gabelles. Mais tel est l’effet d’un impôt vicieux par sa nature, que pour empêcher l’infraction des loix qui l’établissent, il faut prendre les mesures les plus contraires à la liberté & à la tranquillité des citoyens. Voyez Aides, Gabelles.



ASSÉEUR, s. m. terme usité à la cour des aides, pour signifier un habitant d’un bourg ou d’un village, commis par sa communauté, pour asseoir les tailles & autres impositions sur chaque habitant, c’est-à-dire, pour régler & déterminer ce que chacun en supportera, & en faire ensuite le recouvrement.

Les asséeurs différoient autrefois des collecteurs, qui ne faisoient alors que la recette dont les premiers avoient arrêté le rôle ; aujourd’hui les deux fonctions sont réunies.

L’article 10 du titre 8 de l’ordonnance des gabelles, défend à tous seigneurs, gentils-hommes, juges, officiers & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’intimider ou contraindre les asséeurs, à peine d’être privés de leurs charges, fiefs & droits de haute justice, & autre punition exemplaire, de faire faire les nominations & les rôles de l’impôt du sel, dans leurs châteaux & maisons, ni d’en prendre communication.



ASSEMBLÉE. C’est en général la réunion de plusieurs personnes en un même lieu, pour un même objet.

Dans le langage des fermes, ce mot désigne le jour où s’assemblent plusieurs fermiers généraux, nommés par le ministre des finances, & présidés par l’un d’eux, également choisi par le ministre, pour être chargés spécialement de l’administration de telle ou telle partie des droits des fermes.

Chaque fermier général qui a un département, c’est-à-dire, qui suit la correspondance relative au contentieux & à la police de cette même partie, dans un certain nombre de provinces, fait à ces assemblées le rapport des affaires & des questions qui se sont élevées dans son département ; on y lit les lettres qu’il juge propres à les terminer & à les résoudre, ou à rétablir la discipline, s’il s’agit de police ; & elles sont signées par les assistans.

Il y a des assemblées pour les gabelles, pour les entrées de Paris, pour le tabac, pour les traites.

Dans la régie générale, dans l’administration des postes, dans celle des domaines, &c. il est aussi des jours d’assemblées, ou de comité, où se traitent les affaires respectives, de la même maniere qu’à la ferme générale.

Voyez Comité.



ASSIETTE, s. f. Il signifie à la fois l’action d’asseoir la taille, & le rôle qui comprend les noms des paroisses de toute une élection, avec la quotité des sommes que chaque paroisse doit pour sa taille. Ainsi on dit, on a fait l’assiette des tailles ; & le rôle a été dressé sur l’assiette de l’élection.

Ce sont les intendans des provinces qui font l’assiette des tailles dans les élections, avec les officiers de ces juridictions.


Assietteest aussi un terme d’aides. Vendre du vin à l’assiette, c’est l’opposé de vendre du vin à pôt. Dans le premier cas, c’est donner à manger à ceux à qui on débite le vin, & par conséquent leur servir des assiettes.

Dans le second cas, quoiqu’on vende également du vin en détail, il n’est pas permis de mettre une nappe devant les buveurs, ni de leur donner à manger.

Les cabaretiers, hôteliers & taverniers marchands de vin, vendent à assiette ; les bourgeois vendent à pôt.


Assiette est encore en usage dans les eaux & forêts, & sert à désigner le canton qu’on veut mettre en coupe dans une forêt. Ce sont les officiers des jurisdictions qui vont faire l’assiette des ventes.



ASSIGNATION, s. f. En procédure de finances, c’est un acte judiciaire par lequel on signifie à quelqu’un, d’avoir à se présenter à un tribunal de judicature, pour y répondre à des demandes, ou se voir condamné à des peines.

La déclaration du 17 février 1688, renouvellée le 5 janvier 1740, prescrit, à cet égard, toutes les formalités qui s’observent relativement aux droits de gabelle.

Tous exploits d’assignation doivent être donnés à personne, au domicile des parties, & contenir les conclusions & sommairement les moyens de la demande, à peine de nullité.

Les demandeurs sont tenus, sous la même peine, de faire donner, dans la même feuille du cahier de l’exploit, copie des pieces sur lesquelles la