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ASS — ATT

demande est fondée, ou des extraits, si elles sont trop longues.

A l’égard des demandes faites à des communautés de paroisse, la signification doit avoir lieu un jour de dimanche ou de fête, à l’issue des offices, en parlant au syndic, ou marguillier, en présence de deux habitans au moins, que le sergent est tenu de nommer dans l’exploit, à peine de nullité, & de vingt livres d’amende contre lui.

A l’égard des villes où il y a des maires & échevins, les assignations pour l’acquittement de l’impôt du sel, doivent être données à leurs personnes ou domicile.

Les délais des assignations sont fixés à trois jours, à l’égard des personnes domiciliées dans le lieu où le siège de la jurisdiction est établi, & à huitaine, pour ceux qui résident hors de l’étendue du ressort.

Il est à observer que le jour de la signification de l’exploit, ni ceux de l’échéance ne sont point compris dans le délai de l’assignation ; mais que les jours de dimanche, fêtes & de vacation, doivent être comptés.

Voyez cet article dans le Dictionnaire de Jurisprudence.


Assignation, s. f. ordonnance, mandement ou rescription, dont l’objet est de faire payer par un comptable une somme quelconque, dans un tems fixé.

Les trésoriers généraux de la guerre, de la marine, &c. reçoivent des assignations sur diverses fermes, ou sur des recettes, pour faire les fonds destinés à leur service.



ASSIGNER, v. a. donner une ordonnance, un mandement ou une rescription à quelqu’un, à l’effet de recevoir d’un comptable le paiement d’une somme spécifiée dans l’ordre présenté.


Assigner, v. a. donner assignation à comparoître devant un juge. Voyez Assignation.



ASSIMILATION, s. f. action d’assimiler une chose à une autre. Il est de certains droits qui se perçoivent par assimilation ; tels sont ceux de la douanne de Valence.

Ce droit étant, par sa nature, une sorte de péage imposé sur les matieres, sans distinction de la forme & de la valeur qu’elles ont reçue, l’arrêt du conseil du 26 août 1760, a ordonné que les marchandises obmises dans le tarif de la douanne de Valence, qui n’est composé que de neuf articles, acquitteroient les droits, d’après l’assimilation qui pourroit en être faite aux marchandises qui y sont comprises.

Mais cette méthode d’assimilation peut donner lieu à beaucoup de difficultés ; car elle suppose dans les commis qui la pratiquent, des connoissances parfaites de la nature, de la constitution, de l’usage & de l’emploi des objets qui leur sont présentés, pour qu’ils puissent les assimiler, avec justesse, à des objets dénommés dans leurs tarifs, & réunissans les mêmes qualités & les mêmes avantages.

ATTACHE, s. f. C’est, en matiere de tailles, l’enrégistrement des commissions adressées aux bureaux des finances des différentes généralités du royaume. Après cet enrégistrement, ces commissions sont revêtues d’un mandement adressé aux officiers de l’élection, pour les inviter à travailler en toute diligence, à l’assiette, à l’imposition & au département de la somme générale, portée dans la commission sur laquelle est inscrit le mandement.



ATTRIBUTION (de jurisdiction), s. f. C’est le pouvoir donné par le souverain, à un juge, de connoître de certaines affaire, à l’exclusion de tous autres juges.

La connoissance des contestations qui s’élevent au sujet des droits du roi, est attribuée, en premiere instance, à différens juges, établis exprès. Tels sont les officiers des élections, des greniers à sel, pour tout ce qui concerne les droits d’aides, gabelles, & le tabac ; les maîtres des ports en Provence& en Languedoc, & les juges des traites pour les droits d’entrée, de sortie, & de circulation ; les intendans pour les droits de domaine, droits rétablis, &c., &c.

Les commissions de Reims, Valence, Saumur, &c. ont reçu l’attribution de toutes les affaires criminelles qui concernent la contrebande en sel, en tabac & en marchandises prohibées.

Voyez Commission

ATTROUPEMENT, s. m. qui signifie la réunion de cinq personnes & au-dessus. L’attroupement donne à la contrebande, aux fraudes, & même aux contraventions, un caractère de gravité qui les rendent susceptibles de peines plus séveres, que si elles avoient été pratiquées par des personnes isolées.

Les déclarations du 30 janvier 1717, & 12 juillet 1723, régistrées dans les cours des aides de Paris & de Rouen, prononcent la peine de mort contre tous soldats vagabonds, & gens sans aveu, qui sont attroupés au nombre de cinq & au-dessus, avec armes offensives, entrant ou escortant, soit de jour, soit de nuit, des boissons, du bétail à pied fourché, de la viande & toute autre denrée & marchandises sujettes aux droits, ou de contrebande ; ou qui s’opposent, avec violence, aux visites des commis, & commettent des excès dans les bureaux.

Les lettres-patentes du 8 décembre 1722, & un arrêt du conseil du 2 août 1729, enjoignent aux syndics & habitans des bourgs par lesquels il passera des particuliers attroupés, & conduisant des chevaux chargés de contrebande, de sonner le tocsin, pour les faire arrêter, à peine de complicité & de cinq cents livres d’amende. La fraude & la contrebande par attroupement, sont