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AVA — AVI

de faire, pour assurer l’exécution des engagemens qu’ils ont pris avec le ministère.

Lorsque l’administration inspire une grande confiance, elle n’est pas dans le cas de demander ces avances aux financiers, ou du moins elle les réduit aux sommes propres à garantir la sûreté de leur manutention, ou l’exploitation de leurs privilèges exclusifs. Elle trouve plus d’avantage à ouvrir un emprunt, qu’à recevoir, à l’avance, des sommes des financiers, auxquels il faut accorder un intérêt plus haut qu’au public. D’ailleurs, la méthode d’exiger des fonds d’avance, a l’inconvénient de rendre les financiers nécessaires, & d’ôter la liberté de faire les opérations les plus utiles au bien général. Elle est aussi un obstacle aux réformes qui tendent à diminuer leurs bénéfices.

En 1720, un arrêt du conseil du 22 janvier, ordonna le remboursement de tous les fonds d’avance remis par ceux qui avoient traité d’affaires extraordinaires.

Sans les divers emplois que la finance offre sans cesse, a dit le grand homme de qui nous avons emprunté le portrait d’un véritable administrateur des finances, l’intérêt de l’argent seroit bientôt aussi bas en France que par-tout ailleurs.

Un particulier qui tire de ses fonds neuf à dix pour cent, se détermine aisément à en donner six & sept dans les circonstances difficiles ; & le prêteur qui a joui d’un pareil avantage, ne peut plus se résoudre à en prêter au taux légal, qui est déja trop fort, & qui ne fait aucune proportion avec l’abondance des matieres d’or & d’argent.

Les fonds d’avance, dans la ferme générale, sont d’un million cinq cents soixante mille livres par place.

Dans la régie générale, ils sont d’un million par sol d’intérêt. A la fin de 1781, il leur a été demandé un supplément de cent mille livres.

Ceux de l’administration générale des domaines, sont également d’un million par sol d’intérêt ; & cent mille livres d’augmentation, demandées en même tems qu’aux régisseurs généraux.

Ceux de chaque administrateur des postes, sont de six cents mille livres.

Il est plusieurs autres compagnies de financiers, associés pour exploiter une branche des revenus royaux, & qui ont également donné des fonds d’avance.

Telle est la compagnie des poudres & salpêtres ; celle des messageries, celle des fiacres, qui a obtenu en 1780 un privilège exclusif pour trente années.

A l’égard des gardes du trésor royal, des trésoriers généraux, receveurs généraux des finances, & autres places de ce genre, ce sont des offices auxquels sont attribués des gages, en raison du montant de l’évaluation de chaque charge.



AVARIA. Impositions qui se leve dans les états de Gênes, & consiste dans une taxe établie sur les biens fonds proportionnée à leur valeur déterminée par un cadastre.

Cette taxe revient communément à cinq pour cent.

Il y a aussi une avaria ou imposition personnelle, qui répond à notre capitation. Voyez {{sc|Gênes.



AVIGNON (Comtat d’).

Quoique la ville d’Avignon, & le petit pays dont elle est la capitale, soient soumis à une domination étrangere, il n’en est pas moins vrai que le tout ne doive être considéré comme un ancien démembrement de la France. Indépendamment de cet aspect, sous lequel se présente le Comtat d’Avignon, sa situation sur les bords d’un des plus grands fleuves du royaume, & entre trois provinces considérables, lui donne avec elles des rapports qui ont nécessité des précautions pour empêcher une communication nuisible aux revenus du roi, & préjudiciable à l’industrie de ses sujets.

En conséquence, le gouvernement, sans voir dans le Comtat d’Avignon, un pays absolument étranger, a néanmoins cru devoir mettre quelque différence entre le traitement que supporteroient dans leur commerce avec la France, les sujets d’une domination étrangere, & celui qui seroit fait aux nationaux. C’est donc relativement aux droits de la ferme générale, qu’il convient d’exposer la condition des habitans du Comtat.

Le pape y jouit de la vente exclusive du sel & du tabac ; mais ce sont les fermiers généraux de France qui afferment ce droit, pour la somme de vingt-quatre mille livres, afin d’être autorisés à garantir les provinces voisines du versement qui s’y feroit, si la vente du sel étoit entre des mains intéressées à favoriser la consommation du Comtat.

En conséquence, le vice-légat du pape passe aux fermiers généraux un bail dont ils paient le prix à la chambre apostolique.

Le sel ne vaut que six livres dix sols le minot, mesuré à la pelle, dans le Comtat d’Avignon, tandis qu’il est de vingt-trois à vingt-six livres dans les provinces voisines qui confinent au Comtat, & mesuré à la trémie. Aussi n’en délivre-t-on qu’une quantité réglée sur le dénombrement des comtadins, & des bestiaux qu’ils nourrissent.

A l’égard du tabac, jusqu’en 1734 il en a existé des plantations ; mais à cette époque leur destruction fût ordonnée par arrêt de sa sainteté, du 31 mars. Le vrai motif de ce réglement, fut d’arrêter les versemens qui se faisoient hors du Comtat ; & il fut passé bail du privilège de la vente exclusive dans le Comtat, moyennant une somme de deux cents trente mille livres, que les fermiers généraux s’obligerent de payer chaque année, de trois mois en trois mois. En vertu de cet arrangement,