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le tabac s’y vend au même prix qu’en France, & la régie de cette partie y est suivie de la même maniere. Voyez Tabac.

Antérieurement à la possession éventuelle du Comtat par le pape, ce pays, appelé Comté de Venisse, Comtat Venaissin ; formoit un état séparé de la ville d’Avignon, qui, avec son territoire, en composoit un autre, & tous deux étoient fiefs de l’Empire, comme dépendans de l’ancien royaume d’Arles.

En 1228, le jeune Raimond de Toulouse, fils du malheureux Raimond VI, dépouillé de ses états par le concile de Latran, avoit été rétabli dans la succession de son pere par Innocent III ; mais pour obtenir l’absolution de ses torts, & cautionner sa fidélité à l’église Romaine, il céda, à titre de dépôt, par traité du 10 décembre, le marquisat de Provence & le pays Venaissin.

Douze années après, l’empereur Frédéric II, s’étant brouillé avec Grégoire IX, ce prince s’empara du comté de Venisse, comme seigneur suzérain, & le rendit à Raimond VII.

La fille de ce Prince avoit apporté son héritage en dot à Alphonse, comte de Poitiers, frere de saint Louis. La mort de ces deux époux fit réunir à la couronne leurs états, qui comprenoient la Provence, le pays Venaissin avec une partie de la ville d’Avignon, & le comté de Toulouse.

Philippe le Hardi, à qui échut cette riche succession, remit, en 1272, le comté Venaissin à Grégoire X, qui réclama la possession d’Innocent III, suivant les clauses du traité de Méaux, du 10 décembre 1228.

La ville d’Avignon & son territoire, qui étoient restés unis à la Provence, ne passerent aux papes que sous le pontificat de Clément VI, qui l’acheta, par contrat du 15 juin 1348, de la fameuse Jeanne, reine de Naples, moyennant quatre mille écus d’or, qu’on prétend n’avoir jamais été payés.

Quoi qu’il en soit, il y a apparence que le Comtat & la ville d’Avignon, renfermés dans le royaume, furent toujours traités comme un état étranger dans les relations qu’ils pouvoient y avoir, jusque vers le milieu du seizieme siecle ; époque à laquelle on fixe les premiers privilèges que les habitans d’Avignon ont obtenu des rois de France.

Ces privilèges se bornerent d’abord, suivant les lettres-patentes du mois de février 1535, de François Ier, à rendre ces étrangers habiles & dispensés, pour tenir & posséder dans le royaume toute sorte de bénéfices séculiers & réguliers. Dans la suite le même monarque, en reconnoissance des secours de subsistance, que ces habitans lui avoient fourni pendant les guerres, & en considération de ce que la ville d’Avignong est enclose dans le royaume, les exempta, par lettres-patentes du mois de septembre 1543, du droit de l’imposition foraine & de l’écu par tonneau sur les denrées & marchandises qu’ils tireroient du royaume pour leur consommation.

Une somme de trois mille livres donnée en 1554 à ce prince, par ces mêmes habitans, leur procura de nouvelles lettres-patentes semblables aux premieres.

Les successeurs de François Ier confirmerent ces faveurs jusqu’à Louis XIII, sous lequel elles reçurent quelques restrictions, par l’établissement des bureaux de la foraine, fait en 1621, dans toute la circonférence de la Provence. Dès-lors le Comtat d’Avignon, exempt en général de toute foraine dans son commerce avec le royaume pour tous les objets de sa consommation, n’eut plus de privilège qu’à l’égard de cette province, dans laquelle il étoit incorporé, par sa qualité de régnicole, aux termes des lettres-patentes du mois d’octobre 1571, & de l’arrêt du conseil du 9 septembre 1605.

Il y est dit, « que les Avignonois ne pourront être contraints au paiement d’aucun autre droit & imposition, que celles auxquelles les naturels françois sont assujettis, tant pour le transport de l’argent d’une province en une autre, que pour celui des denrées & marchandises ». Les lettres-patentes du mois de mars 1611, qui confirmerent ces habitans dans l’exemption de la foraine, ajouterent : « Qu’à l’égard des droits de douanne de Lyon, il y seroit pourvu par jugement ; n’entendant que pour ladite douanne, & choses sujettes à icelle, ils fussent tenus de payer autre & plus grands droits que les sujets de Provence ».

La déclaration du mois de septembre de cette même année, décidant sur ce dernier point, porte : « Que ces habitans ne sont censés régnicoles & naturalisés, que par rapport au droit d’aubaine, à la capacité de posséder des offices & des biens dans le royaume, & à l’exemption de la foraine ; mais que leurs privilèges, ne pourront les dispenser du paiement des droits de douanne de Lyon ».

Les années 1632 & 1634, furent de nouvelles époques où les comtadins se virent assujettis, par le tarif du 28 octobre 1632, comme étrangers, aux droits de douanne de Lyon, pour leurs étoffes de soie, introduites dans le royaume, & exemptés, comme originaires de Provence, par l’arrêt du 26 juillet 1634, des droits de foraine & domaniale, sur les denrées & marchandises portées de cette province à Avignon, en même tems que celles qu’ils porteroient en Dauphiné & hors du royaume y sont déclarées sujettes.

C’est sous ces mêmes réserves que les privilèges du Comtat & d’Avignon, confirmés & renouvellés à l’avénement de Louis XIV à la couronne, par lettres-patentes du mois d’octobre 1643, ont subsisté depuis ce tems, & subsistent encore.