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L’arrêt du conseil du 27 septembre de la même année, cassa deux sentences des officiers du grenier à sel de Nevers, qui avoient renvoyé des conclusions du fermier, sans tirer à conséquence & dépens compensés, les nommés Chapats & Chenu, dont les bateaux avoient été saisis, faute par eux de les avoir attachés à chaînes de fer, & serrures fermantes à clefs, sur ce qu’ils avoient allégué que la diminution des eaux de la riviere ne leur avoit pas permis d’attacher leurs bateaux aux pieux destinés à cet usage.

L’adjudicataire représenta qu’il étoit facile à ces propriétaires de bateaux, de déplacer leurs pieux, ou d’alonger leurs chaînes ; & il ajouta, que, pour qu’ils ne pussent méconnoître quelles étoient à cet égard, leurs obligations, il leur avoit fait signifier les arrêts & lettres-patentes de 1704 & de 1722. Ces observations décidèrent le conseil à prononcer la confiscation des bateaux saisis, à condamner les nommés Chapats & Chenu en l’amende de trois cents livres, à faire enfin défenses aux officiers du grenier de Nevers, de rendre à l’avenir de pareilles sentences.

Il fut reconnu en 1723, que les dispositions des réglemens rendus jusqu’à cette époque, restoient sans exécution, soit parce que les propriétaires ou fermiers d’un grand nombre de bateaux, se refusoient à les attacher pendant la nuit, soit parce que ceux qui les attachoient, les détachoient souvent pour favoriser le passage des faux-sauniers ; ce qui leur étoit d’autant plus facile, que les clefs restoient entre leurs mains ; soit enfin, parce que les pêcheurs, sous le prétexte que la nuit étoit plus favorable à la pêche, se croyoient moins assujettis à se conformer à l’ordonnance, & se permettoient de naviguer pendant la nuit, d’où s’ensuivoit la facilité de passer impunément les faux-sauniers.

L’arrêt du conseil, du 14 décembre 1723, ordonna, pour faire cesser ces abus, que l’article 15 du titre 17 de l’ordonnance des gabelles seroit exécuté selon sa forme & teneur, & en y ajoutant, fit défenses à tous propriétaires, des ponts & bacs établis sur les rivieres situées dans l’étendue de la ferme des gabelles, à leurs fermiers, commis, & préposés, comme aussi, à tous voituriers, bateliers, pêcheurs, lavandiers, meûniers & autres de quelque condition qu’ils fussent, qui auroient des barques, bateaux, ou autres nacelles, de passer, ou laisser passer des gens de guerre, ou autres personnes, portant ou conduisant du faux sel, à peine de complicité.

Il leur enjoignit d’attacher la nuit, leurs bateaux, à chaînes & serrures fermantes à clef, du côté des paroisses des greniers, de remettre tous les soirs, à soleil couchant, les clefs des serrures ou cadenats, aux employés préposés à la conservation des droits des fermes, comme aussi, de leur prêter main-forte, si le besoin étoit, & de les passer, sans retard, à toutes les heures du jour & de la nuit, où ils le desireroient, le tout à peine de privation des ponts, passages & lavanderies, de confiscation des bacs, bateaux, nacelles, & équipages, & de trois cents livres d’amende contre les contrevenans, à la charge, néanmoins, par les employés, de ne pas abuser des clefs, de n’apporter aucun préjudice ou retardement au public, aux propriétaires, à leurs fermiers, &c, & de remettre les clefs, lorsqu’elles leur seroient demandées pour le service public, sous les peines qui y échoiroient. Il ordonna enfin, à tous les officiers des greniers, de se conformer à ces dispositions dans leurs jugemens, à peine de répondre en leur propre & privé nom, tant de l’amende, que des dommages & intérêts du fermier.

Il intervint sur cet arrêt, des lettres-patentes, le 15 janvier 1724. La cour des aides de Paris ne procéda à leur enrégistrement, qu’à la charge, que les clefs des serrures ou cadenats des bacs & bateaux ne seroient remises aux employés, que lorsqu’ils auroient un bureau dans le lieu où lesdits bacs & bateaux seroient établis, & en se réservant de modérer les peines & amendes, suivant l’exigence des cas, & les circonstances du fait ; mais il ne paroît pas que le conseil ait approuvé cette dernière modification.

L’arrêt qu’il a rendu le 30 janvier 1725, après avoir en effet ordonné, sans tirer à conséquence, l’exécution de la sentence rendue au grenier de Caen, le 7 août précédent, quoiqu’elle n’eût prononcé qu’une amende de dix livres contre le nommé Houer, qui avoit négligé d’attacher pendant la nuit, son bac, avec chaînes de fer, & serrures fermantes à clef ; a enjoint, tant à ce particulier, qu’à tous autres bateliers des rivieres d’Eure & d’Orne, d’attacher, la nuit, leurs bateaux du côté du chef-lieu du grenier dont ils seroient les plus près, à peine de confiscation des bateaux non attachés, & de trois cents livres d’amende, & aux officiers du grenier de Caen, ainsi qu’à tous autres, de se conformer audit arrêt dans leurs jugemens, à peine de répondre, tant de l’amende de trois cents livres, pour chaque contravention, que de la valeur des bacs & bateaux saisis, dont ils auroient donné main-levée.

Plusieurs particuliers, pour éluder les réglemens, prétendoient que l’adjudicataire des fermes devoit fournir les chaînes, serrures, & cadenats nécessaires à l’attache de leurs bacs & bateaux ; mais l’arrêt du conseil du 27 mai 1727, en interprétant, en tant que de besoin, les arrêts des 7 février, & 14 décembre 1723, & les lettres-patentes du 15 janvier 1724, a ordonné que les propriétaires ou fermiers des bacs & bateaux seroient tenus de se fournir à leurs frais, des chaînes, serrures & cadenats nécessaires pour attacher leurs bateaux.

Les dispositions des réglemens qui viennent d’être rappellés, ont été résumées dans les arti-