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BAD — BAI

cles 219 & 220 du bail fait à Forceville, en 1738. Ils portent en effet, que les maîtres des ponts, & les propriétaires ou fermiers des bacs & bateaux, convaincus d’avoir laissé passer quelques personnes, conduisans du faux sel, seront punis comme faux-sauniers, & qu’ils seront tenus d’attacher pendant la nuit, leurs bateaux, avec des chaînes de fer, & des serrures ou cadenats, dont les clefs seront remises entre les mains des employés ; conformément aux arrêts & lettres-patentes des 3 juin, & 13 juillet 1704, 7 & 16 juillet 1722, 14 décembre 1723, & 15 janvier 1724, & sous les peines y portées. L’article 220 ajoute que les propriétaires ou fermiers, seront tenus de se fournir, à leurs frais, des chaînes, serrures, ou cadenats nécessaires, pour attacher leurs bateaux, conformément à l’arrêt du 27 mai 1727.

La législation des petites gabelles est sur ce point absolument semblable à celle des grandes gabelles.

L’article 9 de l’édit du mois de Février 1664, portant réglement général pour les gabelles de Provence & de Dauphiné, a fait défenses à tous fermiers des ponts & passages, meûniers, lavandiers & autres ayant bateaux sur les rivieres, de passer ou faire passer les faux-sauniers, à peine de complicité, & leur a enjoint de les attacher la nuit à chaînes de fer, & serrures fermantes à clef, afin que les faux-sauniers ne puissent en abuser. L’article 20 de la Déclaration du 18 mai 1706, portant nouveau réglement pour les gabelles du Dauphiné, en réitérant aux propriétaires des bacs & bateaux, la défense de passer ou laisser passer les faux-sauniers, à peine de complicité, leur a enjoint d’attacher leurs bateaux du côté des greniers, à peine de confiscation & de trois cents livres d’amende : & l’article 20 de celle du 3 mars 1711, portant réglement pour les gabelles de Languedoc, contient des dispositions absolument semblables.

Les articles qu’on a cité du bail de Forceville, ont d’ailleurs rendu communes aux gabelles du Lyonnois, du Languedoc, de la Provence, & du Dauphiné, les dispositions des réglemens qui y sont rappellés.

L’arrêt du Conseil-Royal de finance & de commerce du Roi de Pologne, Duc de Lorraine, du 24 juillet2756, registré en la Chambre des Comptes de Nancy, le 28 du même mois, prescrit, en Lorraine, les mêmes obligations, & sous les peines semblables.

On doit ajouter ici que les bachots & bateaux, saisis pour fraude, soit en sel, soit en matiere d’aides, sont confiscables, quand même les propriétaires n’y auroient aucune part, suivant l’arrêt du Conseil, du 31 octobre 1730.



BADON (Salins de). On donne le nom de Salin, en Languedoc & en Provence, à une étendue de terrain, situé à peu de distance de la mer, & où l’on en fait remonter les eaux par des puits à roue pour former le sel.

Les Salins sont divisés en différens quarrés ou compartimens, appellés Nas, & séparés par de petites chaussées. Quand l’eau de la mer y est répandue à une certaine hauteur, le soleil attire, & le vent fait évaporer les parties aqueuses les plus subtiles & les plus menues ; ensorte qu’il résulte de cette dessication que les parties salines restent unies, & se forment en lames ou en grains, d’un blanc roux, qui constituent le sel.

C’est ainsi qu’on fait le sel aux salins de Badon, qui appartiennent à la ville d’Arles, dont on peut voir les privilèges à cet égard, au mot Arles. La ville & le comtat d’Avignon sont fournis de ce sel, conformément aux articles 121 & 122 du bail de Forceville. Voyez Salins



BAGLIRA. Droits auxquels sont assujettis, à raison du poids, les fruits & les herbages, entrant dans la ville de Gênes, pour être vendus au marché. Voyez Gênes.



BAIL. s. m. C’est une convention, par laquelle un propriétaire cede l’usufruit, ou la jouissance d’une chose désignée, pour un tems limité, & moyennant un certain prix.

Le bail des fermes-générales n’est conséquemment, que la cession faite par le roi, des droits qui y sont dénommés à un particulier qu’on appelle adjudicataire, & dont les cautions en tel nombre qu’il plaît à sa majesté de les admettre, sont appellés fermiers-généraux.

L’ordonnance du 22 juillet 1781, avoit réglé, par un titre exprès, tout ce qui a rapport à la publication, aux enchères, & à l’adjudication du bail des fermes. Mais, comme ces formes n’étoient plus suivies depuis long-tems, attendu que ce bail a cessé de s’adjuger en public, elles ont été abrogées par les lettres-patentes du 27 mars 1780.

Lorsque le ministre des finances a déclaré le prix que le roi met au bail de sa ferme-générale, les fermiers en possession contestent, discutent, & présentent les motifs de leurs offres. Si le ministre persiste, tout s’arrange, & le bail est passé.

Un arrêt du conseil, qu’on appelle résultat, assure la jouissance de ce bail, à la compagnie agréée ; des lettres-patentes adressées aux cours souveraines, & un arrêt du conseil, portant prise de possession, qui doit être enrégistré dans les juridictions inférieures, mettent le sceau à ce bail, en lui donnant toute la publicité qu’il exige.

On a vu au mot adjudicataire, que les baux de la ferme-générale, n’ont été quelquefois que d’un an ou deux. Depuis 1726, leur durée n’a pas cessé d’être de six années. Ce terme a été jugé nécessaire en ce cas, ainsi que dans les