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xxxiv
DISCOURS

conseillé par le vertueux Sully ; elle fut éclipsée de nouveau sous Louis XIII, & ne reparut jamais avec plus d’éclat que sous le ministère de l’immortel Colbert.

Cet édit porte : « Comme nous avons été avertis, de grandes vexations & molestes que les fermiers de notre imposition foraine, par leur insatiable cupidité, donnent aux marchands tant de notre royaume, qu’étrangers, en levant sur les marchandises de notredit droit avec une si grande rigueur & exaction, que souvent ils sont contraints de payer deux fois, &c. ou bien font apprécier les marchandises beaucoup plus qu’elles ne valent ; pour à quoi donner ordre, desirant de tout notre pouvoir entretenir la négociation & le commerce tant de nos sujets qu’étrangers, en la plus grande liberté que faire se pourra, avons statué que ladite imposition foraine se levera à raison de douze deniers pour livre[1]. »

Après avoir défendu, par les articles 3 & 4, de conduire des marchandises sans les avoir fait visiter, de les conduite par d’autres chemins que ceux où sont établis les maîtres des ports & gardes des passages, il est permis de transporter jusqu’à cent livres de marchandises, & au dessous, dans le royaume, excepté sur les limites, sans donner de caution.

L’article 5 ordonne que les marchandises seront appréciées & évaluées, afin que les marchands sachent ce qu’ils devront payer par muid, par cent, par balle ou charge, de quelque denrée que ce soit, bonne ou mauvaise.

Ladite imposition sera levée par les receveurs des aides, en toutes les villes où il y a élus, ou commis d’élus, & les receveurs seront contrôlés par lesdits élus ou leurs greffiers ; & à cette fin sera à iceux élus, receveurs & greffiers, déterminé certain lieu qu’on a coutume d’appeller vulgairement bureau, auquel ils feront résidence tout le long du jour, ou eux ou leurs commis, pour dépêcher les marchands qui viendront ; c’est à savoir, ceux qui voudront aller hors de notre royaume, leur bailler acquit de ce qu’ils paieront, signé de l’un desdits élus & desdits receveurs, leur greffier ou commis, & à ceux qui ne voudront issir hors le royaume, & qui partant, bailleront seulement caution de rapporter certification de la descente, selon nosdites ordonnances, leur bailler des lettes de passage signées comme ledit acquit.

Lesquels élus, receveurs, greffiers ou commis par ensemble, seront tenus de faire un papier-journal contenant toutes les expéditions qui se feront, lequel sera signé chaque jour par leurs mains.

Pareillement feront registre des acquits & lettres de passage qui se délivreront aux marchands, & des confiscations qu’ils recevront d’eux, pour décharger leurs cautions ; desquelles certifications ils prendront douze derniers tournois[2].

Lessidt élus, receveurs & greffiers auront chacun en son regard commis èsdits lieux, où seront établis les maîtres des ports & gardes des passages, pour recevoir ladite imposition & faire registre de tout ce qui passera, & des visitations qui se feront desdites marchandises, & aussi pour retenir les acquits des marchandises desquels ils feront pareillement registre ; & quant ès lieux où ne sont ni élus, ni

    dans cet espace de trente-deux ans ; qu’il en coûta la vie à 765,200 personnes ; qu’il y eut 12,300 femmes ou filles violées, 9 villes & 252 villages brûlés ou rasés, & 128, 256 maisons détruites. Tom. 2 pag. 378.

  1. On a cru devoir rappeller ici les principales dispositions de cet édit, parce qu’elles font voir par quels degrés la raison & la régularité se sont introduites dans l’administration des droits de douane, combien en se perfectionnant, leur régie a acquis plus de douceur, & a mis plus de proportion entre les contraventions qu’elle avoit à craindre, & les peines propres à les réprimer.

    Voyez le recueil de Fontanon, tom. 2, page 452.

  2. Ce même salaire avoit déja été fixé par l’ordonnance de 1398 ; voyez ci-devant.