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Page:Encyclopédie méthodique - Finances, T1.djvu/86

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ABO


ABONNEMENT, s. m. convention au moyen de laquelle un pays, une communauté, une paroisse ou un particulier devient exempt de droits sur certains objets spécifiés, en payant une somme annuelle.

Toutes les parties d’imposition sont susceptibles d’abonnement ; mais en général ces compositions nuisent aux produits des impôts & donnent lieu à des abus.

Il est cependant des cas où la perception d’un droit quelconque, soit d’aides, soit d’un autre genre, devenant trop difficile, il peut être avantageux d’en fixer la quotité à une somme qui se paie annuellement. Alors cette convention n’exempte pas des recherches & des visites que les préposés à la perception pourroient faire. Ces traités ne sont par rares sur les droits de coutiers-jaugeurs, & d’inspecteurs aux boucheries, qui tiennent à la régie des aides, & même sur les droits de cette partie. Le titre 7 de l’ordon. de 1680, autorise ces abonnemens. Voyez le Traité général des Aides, de le Fevre de la Bellande.

La Flandre, l’Artois, le Hainault, sont des provinces abonnées pour les droits de contrôle & d’insinuation qui dépendent de la régie des domaines. Voyez les Dictionnaire de cette partie, par M. Bosquet.

A l’égard des droits des fermes proprement dits, & qui sont ceux de traites, les abonnemens n’ont lieu en quelque pays que parce que leur ancienneté & l’usage les ont en quelque sorte consacrés ; en d’autres par des considérations politiques ; & le plus communément lorsque les formalités prescrites pour les déclarations, pour le transport des denrées ou marchandises au bureau, & pour la perception des droits, ne peuvent s’exécuter sans des lenteurs ou des difficultés trop génantes pour le commerce, ou sans occasionner des frais de régie onéreux, c’est-à-dire, plus considérables que ne le seroient les produits d’un bureau qu’on pourroit établir exprès pour cette perception.

Par exemple, le propriétaire, maître ou fermier d’une forge située sur les limites de deux provinces, réside en l’une, & tire son minerai de l’autre. S’il est dû des droits d’entrée & de sortie, il est tenu de faire conduire au plus prochain bureau tout le minerai nécessaire à l’aliment de ses fourneaux, d’en déclarer le poids, d’en souffrir la vérification & la visite, conformément aux articles 3, 4, 5 & 6 de l’ordonnance de 1687. Toutes ces formalités sont d’autant plus embarrassantes, qu’il se trouve plus éloigné du bureau. En établir un exprès à cette forge, la recette n’indemniseroit pas de la dépense. Il est plus naturel & plus commode pour le maître de forges, qui sait ce qu’il consomme de matieres minérales, de demander à payer chaque année une somme, pour tenir lieu des droits qu’il devroit par chaque voiture de matiere, & s’affranchir de toutes formalités : de son côté la Régie trouve son avantage à faire cet arrangement.

Les mêmes considérations & les mêmes motifs font également accorder des abonnemens à de petits pays, à de simples paroisses ou communautés, qui, se trouvant enclavée dans une province, autre que celle dont ils font partie, ne pourroient y communiquer qu’en payant des droits & remplissant des formalités très-embarrassantes.

Tels sont plusieurs villages de Champagne, près Langres, qui se trouvent renfermés dans la province de Lorraine. Ils ont des abonnemens tant pour les droits d’aides que pour ceux des fermes.

L’adjudicataire est autorisé par son bail à continuer ou résilier les abonnemens faits par ses prédécesseurs, & à abonner ceux des droits qu’il juge à propos. C’est ce que confirment les dispositions de l’article 15 de l’arrêt de prise de possession, du 5 juillet 1780, de Nicolas Salzard, adjudicataire actuel du bail des fermes, qui n’est que la confirmation de l’article 585 du bail de Forceville.

En 1726, le conseil ayant accepté les offres qui furent faites par diverses provinces, pour se racheter du pauement des droits dûs à la fabrication des huiles & savons ; droits dont la perception exige les visites fréquentes des commis dans les pressoirs & moulins à huile ; depuis cette époque, ces abonnemens sont confirmés & prorogés à chaque renouvellement de bail par un arrêt du conseil ; mais ils n’ont d’effet que pour les huiles qui se consomment en chaque généralité ou province. Si une partie d’huile en est exportée dans une autre, même abonnée, elle devient sujette aux droits de la déclaration du 21 mars 1716, indépendamment des autres droits de sortie & d’entrée, s’il en est dû.

Voyez Huiles.

On connoît différens abonnemens ou transactions qui ont pour objet la modération de certains droits; tels que ceux de la douanne de Lyon, de la douanne de Valence, de la Foraine, de la Comptablie, de la Traite de Charente, & même du tarif de 1664, sur lequel M. Daguesseau rapporte plusieurs exemples au procès-verbal de ses opérations en 1689, dans les provinces de Lyon& de Dauphiné, où il avoit été envoyé en qualité de commissaire du conseil.

Ces transactions n’ont eu originairement en vue, que d’assurer une perception incertaine ou facile à éluder. Leur titre actuel est un très-ancien usage auquel le commerce est accoutumé, & qui, par cette raison, a toujours été respecté.

L’abonnement du Haut-Comtat avec la Ferme Générale, pour commercer en franchise de tous droits avec le Dauphiné, est un exemple des considérations politiques qui déterminent quelquefois la confirmation de ces actes, quelque préjudiciables qu’ils