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chands de recevoir ce poisson dans leur magasin, avant que la visite en ait été faite, & que les droits en soient acquittés.

Le droit d’abord n’est dû qu’une fois, & ne peut être levé sur des poissons gâtés.

Les pêcheurs des villes & côtes de Normandie, sont exempts du droit d’abord sur le poisson de leur pêche, ainsi que tout françois qui fait arriver du poisson de sa pêche sur des vaisseaux qui lui appartiennent, pourvu que les équipages soient au moins moitié françois ; mais la déclaration doit toujours en être faite. Ces dispositions ont été confirmées par l’arrêt du conseil du 5 avril 1742, & la déclaration du roi du 5 mai 1743.

Il suit de ces règlemens, que le droit d’abord est un droit politique, dont l’objet est de renchérir le poisson de pêche étrangere, afin d’assurer la préférence à celui qui provient de la pêche nationale, & de favoriser cette branche intéressante d’industrie. Voyez Pêche.

Quant aux droits de consommation, ils seront levés, porte l’article 9, même en tems de foire ; sur le poisson frais, sec & salé qui sera transporté par eau ou par terre, des ports, havres, rades & plages de notre province de Normandie & de la généralité d’Amiens, suivant le tarif joint aux présentes, sans aucune exemption ni privilége.

La déclaration du roi du 24 juillet 1691, a ordonné que ce tarif auroit également lieu dans la province d’Anjou.

Le poisson pêché dans les parcs, filets, piquets & pêcheries qui sont sur les grêves de la mer & dans les rivieres où s’étend le flux & le reflux, est sujet à ces droits, même les saumons, alors, éperlans, lamproies & autres poissons de mer, quoique pêchés dans les endroits des rivières où il n’y a ni flux ni reflux. L’arrêt du 12 août 1740, confirme cette perception sur des aloses pêchées dans la Seine.

Les droits de consommation sont dûs dans les lieux où s’enleve le poisson, à peine de confiscation & de cent liv. d’amende ; excepté celui qui est enlevé de Calais, de Boulogne, & de tous les autres endroits des pays reconquis : au lieu d’y payer le droit, ce poisson les acquitte au bureau de Pontdormy, à l’entrée de la Picardie. Il en est de même de tout le poisson apporté par terre en Picardie, des pays-bas Autrichiens. Il doit au premier bureau les droits d’abord & de consommation, suivant la déclaration du roi du 5 mai 1743.

Le droit d’abord ne se perçoit pas non plus dans ces mêmes pays exempts du droit de consommation, quoique les aides y aient cours ; quoi qu’ils soient du ressort de la cour des aides du parlement de Paris, & que, suivant les termes mêmes de l’ordonnance, ce droit d’abord dût y être levé, puisqu’il est dans l’intérêt des pêcheries françoises qui occupent la plus grande partie des habitans.

Tous les coquillages autres que les huitres, tels que les crabbes, écrevisses de mer, crevettes, moules, &c. n’ont jamais été assujettis aux droits d’abord & de consommation, vu qu’il n’en est pas fait mention dans l’article de l’ordonnance qui impose ce droit.

Tout le poisson déclaré pour Paris, doit être exempt du droit de consommation, tant & si long-tems que les offices des jurés-vendeurs de poisson y subsisteront ; mais celui qui après y avoir été apporté en est réexporté sans avoit été vendu, devient sujet aux droits de consommation, conformément à l’arrêt du 3 juillet 1722.

Les motifs de ces dispositions sont, que le droit perçu à Paris par les officiers jurés-vendeurs de poisson, est le droit primitivement établi lors de leur création ; droit qui a donné naissance à ceux d’abord & de consommation.

L’un & l’autre ne sont dûs qu’une fois ; le premier à l’arrivée du poisson, le second à son enlévement ; mais le poisson déclaré pour Paris ne paie le droit de consommation que lorsque le même marchand qui l’a apporté le remporte pour l’aller vendre ailleurs : dans ce cas, qui est très-rare, les officiers jurés-vendeurs n’ayant pas perçu le droit attaché à leur charge, celui de consommation, qui le représente, est exigible au bureau de l’enlévement, où est rapporté l’acquit à caution qui accompagne tout le poisson expédié pour Paris.

Les délais pour le rapport de ces acquits, sont fixés par les articles 14 & 15 du même titre, à trois semaines pour le poisson sec & salé qui y est porté par terre ; à six semaines pour celui qui y est conduit par eau, & à quinze jours pour le poisson frais. Ces acquits doivent être revêtus du certificat de déchargement & de vente à Paris, par les jurés-vendeurs ; & faute de remplir ces formalités, les droits sont exigibles, en vertu des contraintes solidaires qui seront décernées contre les propriétaires & leurs cautions, & par emprisonnement de leurs personnes.

La fraude des droits de consommation étant d’autant plus facile qu’elle s’opere par la seule déclaration du poisson pour Paris, c’est ce qui a fait décerner, contre le défaut de rapport des acquits à caution délivrés en cette circonstance, des peines beaucoup plus rigoureuses que contre toute autre contravention du même genre. Voyez Acquit à caution.

Les contestations qui s’élevent pour raison de ces deux droits, sont portées en premiere instance, pardevant les juges des traites, & par appel, à la cour des aides de Paris ou de Rouen, qui embrassent toute l’étendue de la perception de ces droits, suivant l’arrêt du conseil du 27 mai 1746, revêtu de lettres-patentes.