Aller au contenu

Page:Encyclopédie méthodique - Finances, T1.djvu/92

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
7
ACQ

destination & la qualité des marchandises, en s’obligeant, par écrit, à rapporter le certificat de leur sortie, ou de leur arrivée au lieu désigné, dans un terme réglé d’après la distance des lieux, & de maniere que dans ce délai on ne puisse pas faire servir l’acquit à caution à transporter deux fois à la même destination, les mêmes especes de marchandises, & le même poids.

S’il satisfait à cet engagement, sa consignation lui est rendue, & sa soumission est annullée. Dans le cas contraire, la somme consignée est acquise au fermier du moment que le tems fixé pour le rapport du certificat de sortie du royaume ou d’arrivée est expiré ; mais la peine du quadruple droit n’a pas lieu. C’est ce qui résulte des articles 2, 11 & 12 du titre 8 de l’ordonnance de 1687.

Dans le pays de labour, au lieu de caution & de consignation, les commis sont autorisés à exiger des gages, pour obliger au rapport des acquits. Ces gages restent au profit du fermier, si le certificat de l’arrivée des marchandises n’est pas rapporté dans les termes fixés.

Mais à l’égard des marchandises sortant pour l’étranger, avec acquit à caution, on y a introduit, en faveur des conducteurs & voituriers qui sont tout illitérés, l’usage de les dispenser de rapporter eux-mêmes leurs acquits revêtus du certificat du dernier bureau de sortie. Il suffit qu’ils laissent ces acquits dans le dernier bureau. Les commis sont chargés de les faire repasser en règle au bureau où ils ont été délivrés.

Cette méthode a l’avantage d’être plus expéditive que celle qui laisse les acquis à la charge du négociant jusqu’à leur rapport ; elle prévient les faux certificats qui sont quelquefois fabriqués par les conducteurs des marchandises, pour tenir lieu de ceux des commis, & ne permet pas de faire de doubles emplois.

On voit par ces détails, que l’objet d’un acquit à caution est d’empêcher que dans le transport d’une marchandise, ou privilégiée, ou destinée pour un lieu privilégié, il n’y ait substitution, soustraction, ou altération de poids, & d’assurer son identité & son intégrité, depuis le lieu de l’enlévement jusqu’à celui de la destination.

Pour appercevoir toute l’utilité des acquits à caution, il faut observer que le Royaume entier est divisé en trois parties, dont l’une compose les cinq grosses fermes où se levent les droits du tarif de 1664 ; la seconde, les provinces étrangeres à ce tarif ; la troisieme, les provinces traitées comme le pays étranger avec lequel elles conservent une libre communication.

Les provinces renfermées dans le cercle des cinq grosses fermes, commercent ensemble sans payer aucun droit. Mais si du centre ou d’un des points intérieurs de ce cercle, des marchandises sont envoyées dans quelques endroits de la circonférence formée par l’espace des quatre lieues limitrophes du pays étranger ou des provinces réputées étrangeres , il faut qu’elles soient accompagnées d’un acquit à caution, qui sert à constater qu’elles ne franchissent pas des quatre lieues, parce que ce passage assujettit aux droits de sortie.

L’obligation de prendre un acquit à caution, est la même lorsque l’on porte, par mer, des marchandises d’un lieu en un autre des cinq grosses fermes, ou qu’en les voiturant par terre on emprunte le passage sur les provinces réputées étrangeres, ou traitées comme pays étrangers.

C’est ce que prescrivent expressément les articles 1 & 15 du titre 6 de l’ordonnance de 1687, titre qui regle toutes les formalités inhérentes aux acquits à caution.

Les arrêts de la cour des aides de Paris, du 20 janvier 1702, l’arrêt du conseil du 21 mai 1723-6, celui de la cour des aides de Montauban, du 7 janvier 1749 ; les arrêts du parlement de Grenoble, des 21 mars & 17 juillet 1753, sont conformes aux dispositions des articles 15 & 16 de cette même ordonnance de 1687.

Les formalités attachées aux acquits à caution, consistent, comme on l’a vu, & comme on ne peut trop l’expliquer, à faire la déclaration des marchandises, & à souscrire une soumission de rapporter dans les délais fixés, le certificat, ou du déchargement des marchandises à la destination donnée, ou de leur sortie du royaume par le bureau désigné.

Observons encore qu’il ne faut pas confondre ces délais avec le tems convenu pour le transport, soit par eau, soit par terre, de ces marchandises. Ce tems doit être, aux termes de l’article 3 de ce même titre 6, réglé suivant la distance des lieux, & de maniere que sur un même acquit à caution on ne puisse pas exécuter deux voyages, au lieu que le délai pour le rapport des certificats, doit être plus long : attendu qu’outre le tems de conduire la marchandise au lieu déclaré, il en faut encore, pour revenir au bureau d’où l’acquit à caution est émané, ou pour l’y renvoyer en regle.

L’article 5 du même titre 6, porte qu’en cas de consignation des droits l’acquit à caution en fera mention, ainsi que de la soumission de rapporter le certificat de descente ou de sortie dans le terme prescrit. Il ne doit être fait aucune grace à son expiration ; c’est-à-dire, que les droits consignés doivent être portés en recette aussi-tôt que le délai accordé pour le rapport du certificat est passé.

Lorsque les marchandises sont destinées pour un lieu où il n’y a pas de bureau, le certificat de leur déchargement doit être donné au dos de l’acquit à caution, par les juges, échevins ou syndics des paroisses, en conformité de l’article 7 du même titre de l’ordonnance de 1687. La chambre des comptes & cour des aides de Provence, a jugé le 7 juin 1752, qu’on pouvoit admettre dans cette province, les certificats des curés.

Mais dans tous les cas, si des accidens ou des empêchemens, de quelque nature qu’ils soient, ont retardé le transport des marchandises, de façon