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qu’elles ne soient arrivées à leur destination, qu’après les délais portés sur les acquits à caution, ce qui se voit par la comparaison de la date des certificats, avec l’époque fixée pour l’arrivée de la marchandise au lieu déclaré, les marchands doivent rapporter des procès-verbaux en forme, faits, en supposant qu’il n’ ait ni bureau, ni employés des fermes, par les juges des lieux, ou, en leur absence, par le plus ancien praticien, & dans les vingt-quatre heures après que ces accidens auront cessé, s’il s’agit de marchandises voiturées par terre. A l’égard de celles qui sont transportées par eau, dans les deux jours qui suivent leur arrivée au port, en présence des commis de l’endroit, s’il y a bureau. Sans cette précaution judiciaire, qui seule peut justifier, suivant les articles 9 & 10 du titre 6, de la réalité des obstacles qui ont occasionné des retards, les certificats rapportés sont nuls, & les marchands deviennent sujets à la même peine du quadruple droit, que s’ils n’en présentoient aucun ; ou perdent le montant de leur consignation, s’ils en ont fait une.

L’arrêt du conseil du 10 septembre 1689, confirmant l’exécution de toutes ces formalités, fait défense aux cours & à tous juges d’admettre la preuve testimoniale de ces retardemens.

Ceux du 10 janvier 1708, & 5 juin 1745; défendent aussi aux juges de rendre aucune sentence pour servir d’acquit à caution, à peine de nullité, & de dommages-intérêts envers le fermier.

Un autre arrêt du conseil, du 28 octobre 1749, revêtu de lettres-patentes, fait encore défenses à tous curés, vicaires & autres personnes publiques, de s’immiscer à donner aucun certificat ou attestation, pour tenir lieu des acquits qui doivent être uniquement délivrés par les commis de l’adjudicataire de la ferme des droits du roi.

Quant aux provinces réputées étrangeres, le commerce qu’elles font entre-elles étant presque toujours assujetti aux droits qui ont lieu à l’entrée & à la sortie de chacune qui a ses tarifs particuliers, les cas de l’acquit à caution ne se présentent que dans trois circonstances.

1o. Lorsque ces marchandises sont transportées dans les quatre lieues frontieres du pays étranger ou limitrophes d’une autre province réputée étrangere, suivant les articles ci-devant rappellés de l’ordonnance de 1687, dont l’exécution est expressément ordonnée en Provence, par l’arrêt de la cour des aydes & finances d’Aix, du 7 juin 1752, & par l’arrêt du conseil du 13 août 1772, qui est d’une exécution générale sur toute la frontiere du pays étranger, par-tout où il se leve des droits de traites.

2o. Lorsque des marchandises, qui, par leur espece, jouissent d’une exportation franche de tous droits, traversent le royaume pour aller à leur destination.

3o. Enfin, lorsque des marchandises sont expédiées dans une province réputée étrangere, pour une autre de même qualité qui est sujette aux aides, ou à des droits qui les représentent, & à laquelle on ne peut arriver qu’en en traversant une qui ne jouit d’aucune exemption.

Ainsi, une marchandise enlevée de Provence ou de Languedoc pour le Dauphiné, doit les droits de foraine à la sortie de l’une ou de l’autre de ces premieres provinces. Si elle est portées à Lyon ou dans toute autre province sujette aux aides, elle en est exempte ; mais alors, la nécessité du passage par le Dauphiné, entraîne celle d’un acquit à caution, pour sûreté de son déchargement à Lyon, ou dans les cinq grosses fermes, & non dans les lieux de son passage, desquels la destination eût donné ouverture à des droits.

Le rapport du certificat de sortie des commis du dernier bureau du royaume, si les marchandises ont été portées au-dehors, ou du certificat de descente pris sur le lieu pour lequel elles ont été destinées, n’est par encore le complément des formalités attachées aux acquits à caution.

Le soumissionnaire, ou tout particulier qui rapporte pour lui, l’un & l’autre de ces certificats, est encore obligé de donner au-dessous une attestation qu’il souscrit, portant que les signatures mises au bas des vûs & des certificats sont véritables. Telles sont les dispositions des arrêts & lettres-patentes des 13 mars & 14 avril 1722, confirmées par l’arrêt du conseil du 14 avril 1744. La décharge ou nullité de la soumission, n’est effectuée qu’après que la vérification des signatures des commis a été faite, & pour laquelle ce dernier arrêt accorde quatre mois, à compter du jour du rapport des acquits à caution.

Ce rapport ne pouvant être constaté que par la date de la certification des signatures, il est donc très-important qu’aucun acquit à caution ne soit admis au bureau où il a été délivré, qu’avec la précaution d’exiger cet acte de certification, daté & souscrit de celui qui s’est obligé à rapporter l’acquit à caution en regle. Les quatre mois étant expirés ; ni les propriétaires des marchandises, ni leurs cautions ne peuvent être inquiétés ou recherchés pour raison de ces acquits. Dans le cas où il seroit reconnu qu’il se trouve des signatures supposées ou contrefaites, les propriétaires ou leurs cautions deviennent solidairement sujets à la peine du quadruple des droits que les marchandises auroient payé, si elles avoient été destinées pour la consommation du royaume, avec trois cent liv. d’amende, sans préjudice des poursuites extraordinaires que l’adjudicataire peut faire, contre les auteurs du faux & leurs complices, s’ils sont reconnus.

Mais comme il étoit très-difficile de s’assurer si le soumissionnaire qui présente des certificats revêtus de fausses signatures, ou de qualités supposées dans ceux qui les ont donnés, étoit réellement auteur du faux, & qu’il y avoit beaucoup d’inconvéniens à diriger une poursuite extraordinaire