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contre un homme qui pouvoit, de bonne-foi, ignorer le faux dont avoit pu se rendre coupable le conducteur des marchandises, les cours des aides de Montpellier & d’Aix ont ordonné dans leur ressort, par arrêt des 11 août 1775, & 27 janvier 1776, qu’il seroit procédé à fins civiles, conformément à l’ordonnance du mois d’avril 1667, & à l’édit du mois de décembre 1684, à la vérification des certificats & signatures mises au dos des acquits à caution ; qu’à cet effet il sera expédié par les juges des fermes du bureau où les acquits seront rapportés, une commission rogatoire adressée au juge du département du lieu d’où seront datés les certificats, aux fins de ladite vérification, sans préjudice, à l’adjudicataire, de la voie extraordinaire ; sauf à lui à opter entre ces deux moyens, avant l’introduction de l’instance à fins civiles.

Ces cours se sont décidées, sur la représentation qui leur a été faite, que le conseil avoit adopté & autorisé cette forme de procéder dans la déclaration du 17 avril 1764, relative à la vérification des plombs d’entrée apposés sur les toiles peintes ou blanches, & suspectées de faux, & dans les lettres-patentes du 29 mai 1766, où la procédure civile est encore prescrite, pour s’assurer de la vérité des marques empreintes sur les cuirs & les peaux.

Il n’a été jusqu’ici question que des formalités que les commis doivent faire observer par tous ceux à qui les acquits à caution sont délivrés, & des peines qui sont attachées à l’inobservation de ces formalités ; il n’est pas moins nécessaire de faire connoître les obligations imposées aux préposés des fermes, à l’égard de ces mêmes expéditions.

Lorsqu’ils en délivrent, ils doivent avoit attention de porter, soit au pied, soit au dos de l’acquit, la liquidation des droits qui seroient dûs dans leur bureau sur les marchandises énoncées ; de même à chaque bureau de la route, jusqu’à la destination, où il est dû quelque droit local, l’acquit devant y être visé, il est indispensable que les commis fassent une nouvelle liquidation des droits qui y sont exigibles.

Cette précaution est nécessaire pour faire acquitter tous les droits à une marchandise qui au lieu de consommer la destination privilégiée qui lui procure la franchise absolue, seroit mise dans la consommation du royaume, parce qu’alors elle devient sujette à tous les droits dûs, depuis le lieu de son enlévement, jusqu’à celui de son déchargement.

Il a été recommandé aux préposés de s’y conformer, à peine d’être forcés en recette des droits qui ne seroient pas perçus, faute par eux de n’en avoir par établi la quotité au dos des acquits à caution qu’ils auront ou expédié ou visé.

Sans répéter ici que la visite & la pesée doivent être exactement faites des marchandises après leur déclaration & avant l’expédition des acquits à caution, il est encore une vérification à faire en chaque bureau, toutes les fois qu’un acquit à caution y est présenté pour être visé ; mais alors elle ne doit consister qu’à examiner si le nombre des caisses, balles ou ballots chargés sur la voiture, est conforme à celui de l’acquit à caution ; si les plombs qui y sont apposés sont sains, entiers & bien attachés à chaque balle, ainsi que le prescrit l’article 2 de l’arrêt du conseil, revêtu de lettres-patentes du 14 août 1744 ; enfin, si les cordes ne sont point dérangées, lâches ou renouées, après avoir été coupées.

L’article 3 du même reglement, permet même aux directeurs des fermes, seulement, lorsqu’ils auront des soupçons de fraude sur des marchandises de transit passant dans leur résidence, de faire faire en leur présence la visite du contenu dans les caisses, balles ou tonneaux, quand bien même les plombs paroîtroient sains & entiers, à la charge d’appeler à cette visite le juge des fermes, qui sera tenu de s’y rendre à la premiere réquisition, à peine de dommages-intérêts, pour être, aux frais de l’adjudicataire, dressé procès-verbal, signé dudit juge, par lequel seront constatés le jour de l’arrivée des marchandises, & l’état dans lequel elles seront trouvées ; dérogeant, Sa Majesté, aux dispositions des précédens réglemens qui n’ont permis la visite des marchandises en pareille circonstance, que lorsque les plombs se trouveroient rompus ou altérés.

Mais s’il n’a été commis aucune contravention, l’adjudicataire est tenu de faire rencaisser ou remballer à ses frais les marchandises, & de dédommager le voiturier.

C’est au dernier bureau de sortie du royaume, qu’après une exacte vérification du nombre des balles, caisses & tonneaux, on doit couper les plombs qui y sont apposés, & laisser passer les marchandises à l’étranger. Si même on soupçonne, par le désordre des balles ou ballots, par le relâchement des cordes qui portent les plombs, qu’il s’est commis quelque abus, il faut faire une visite & une pesée exacte des marchandises, afin de constater la différence qui peut se trouver entre le poids ou la quantité existans, & ce qui est énoncé dans l’acquit à caution, & rédiger procès-verbal du tout, pour valoir ce que de raison.

Ces formalités remplies, on peut toujours délivrer au dos de l’acquit à caution, le certificat ordinaire de sortie ; mais on doit avoir soin d’y insérer qu’il ne s’est trouvé que quelque quantité, ou tel poids de marchandise, de maniere qu’il en résulte un déficit soustrait en route. Lorsque cet acquit sera reporté au bureau d’où il est émané, par le soumissionnaire qui en a contracté l’obligation, on est fondé à exiger le paiement du quadruple des droits dûs sur les marchandises manquantes à la totalité portée dans l’acquit à caution.

Au reste, c’est aux préposés à rendre compte de l’abus qu’ils ont découverts, & du procès-verbal qui en constate toutes les circonstances ; & c’est à la régie à statuer, si le cas est susceptible d’indulgence