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Page:Essai sur la propriété foncière indigène au Sénégal.pdf/15

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mieux avec le temps et la persuasion que par la force et les codes. On ne changea donc rien au régime des terres, mais on décida que le Gouvernement ferait tout son possible pour constituer la propriété individuelle.

Par l’article 22, l’État se réservait la propriété de tous les terrains, non cultivés et non bâtis du Oualo. L’acte de 1860, on le voit, loin de supposer l’existence d’une propriété indigène, la contredit formellement, puisqu’il envisage la constitution ultérieure de la propriété privée.

Si du Oualo, nous passons aux autres pays annexés nous voyons que la situation était sensiblement la même au moment de la conquête.

Partout où les Français s’établissent, ils disposent des terres, en maîtres.

C’est ainsi qu’à Dagana et à Podor où l’on établit des postes pour mettre les territoires de la rive gauche à l’abri des incursions des Maures, le Gouvernement s’empresse de faire le lotissement des terres et de les concéder à titre gratuit à tous ceux qui viennent se placer sous la protection de notre drapeau.

En 1857, le commandant Protet, gouverneur de Gorée prit officiellement possession de Dakar et y fit élever un fort. Cette mesure était insuffisante ; les chefs de là presqu’île du Cap Vert continuaient à se comporter à notre égard en souverains indépendants. Ils disposaient de l’a propriété du sol et se faisaient payer des droits par nos commerçants. En 1859, le gouverneur Faidherbe parcourut la presqu’île à la tête d’une petite colonne et signifia aux chefs que, le pays appartenant à la France, ils devaient se soumettre à notre autorité, et ne plus percevoir aucun droit sur les produits qui viendraient à nos maisons de commerce.

Par la même occasion, et s’appuyant[1] sur les stipulations

  1. Lettres du Gouverneur Faidherbe au commandant de Gorée des 20 avril et 1er juin 1859.