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Page:Essai sur la propriété foncière indigène au Sénégal.pdf/23

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Messageries impériales est mise en possession de deux terrains situés sur le territoire de Dakar.

II est inutile d’insister davantage pour démontrer qu’à aucun moment quoiqu’on ait dit, l’État n’a entendu abdiquer le droit de propriété que lui conféraient les traités sur les pays annexés. On peut seulement regretter que l’Administration n’ait pas. cru devoir insérer au Bulletin officiel de la Colonie, en même temps que l’arrêté de 1863, la dépêche ministérielle du 22 juin 1862 qui en faisait si bien ressortir le sens et la portée et qu’on ait ainsi permis aux adversaires de l’État d’invoquer Comme un argument décisif, un texte qui est, au contraire, leur plus éclatante condamnation.

La définition exacte des droits des indigènes sur le sol n’a pas seulement un intérêt doctrinal. Au point de vue pratique, elle a une importance considérable.

Si, en effet, on admet que les indigènes ne pouvaient posséder le sol qu’à titre précaire, on est obligé de reconnaître que la propriété n’a pu être acquise à leur profit par prescription, et que leurs héritiers ne peuvent actuellement se déclarer propriétaires des terrains qu’ils ont recueilli dans la succession de leurs auteurs.

L’article 2236 du Code civil dispose en effet :

« Le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire ».

Et l’article 2237 ajoute :

« Les héritiers de ceux qui détenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent, ne peuvent non plus prescrire ».

De telles sortes qu’aujourd’hui encore l’État serait fondé à reprendre tous les terrains qui, étant occupés jadis par les indigènes, n’auraient pas fait l’objet d’une aliénation et de tous ceux qui aliénés depuis moins de 30 ans, n’auraient pas été acquis par juste titre et de bonne foi.