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familles, chaque cité d’un nombre égal de tribus, ainsi du reste.

III.

A mesure que la nation croîtra, les tribus, les cités seront augmentées à proportion ; mais seulement jusqu’à ce que de cette augmentation on puisse former de nouvelles cités aussi nombreuses que les autres. Voyez les lois édiles V, et conjugales XII.

IV.

Le nombre dix et ses multiples seront les termes de toute division civile de choses ou de personnes, c’est-à-dire, que tous dénombrements, toute distribution par classes, et toute mesure distributive, etc., seront composés de parties décimales.

V.

Par dizaines, etc., par centaines, etc., de citoyens il y aura pour chaque profession un nombre d’ouvriers proportionné à ce que leur travail aura de pénible, et à ce qu’il sera nécessaire qu’il fournisse au peuple de chaque cité, sans trop fatiguer ces ouvriers.

VI.

Pour régler la distribution des productions de la nature et de l’art, on observera, premièrement, qu’il en est de durables, c’est-à-dire, qui peuvent être conservées, ou servir longtemps, et qu’entre toutes les productions de cette espèce, il s’en trouve : 1° d’un usage journalier et universel ; 2° qu’il y en a d’un usage universel, mais qui n’est pas continuel ; 3° les unes sont continuellement nécessaires, à quelqu’un seulement, et de temps en temps à tout le monde ; 4° d’autres ne sont jamais d’un usage ni continuel, ni général : telles sont les productions de simple agrément ou de goût. Or, toutes ces productions durables seront amassées dans des magasins publics, pour être distribuées, les unes journellement, ou à des temps