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marqués, à tout les citoyens, pour servir aux besoin ordinaires de la vie, et de matière aux ouvrages de différentes professions ; les autres seront fournies aux personnes qui en usent.

VII.

On observera, en second lieu, qu’il est des productions de la nature ou de l’art qui ne sont que d’une durée passagère : ces choses seront apportées et distribuées dans les places publiques par ceux qui seront préposés à leur culture ou à leur préparation.

VIII.

Ces productions de toute espèce seront dénombrées, et leur quantité sera proportionnée soit au nombre des citoyens de chaque cité, soit au nombre de ceux qui en usent ; celles de ces productions qui se conservent, seront, selon les mêmes règles, publiquement approvisionnées, et leur abondance mise en réserve.

IX.

Les provisions d’agrément seulement, d’un usage universel ou particulier, venant à défaillir au point qu’il ne s’en trouvât pas assez, de sorte qu’il pût arriver qu’un seul citoyen en fût privé, alors toute distribution sera suspendue, ou bien ces choses ne seront fournies qu’en moindre quantité, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à ce défaut ; mais on prendra garde, avec soin, que ces accidents n’arrivent pas à l’égard des choses universellement nécessaires.

X.

Les provisions surabondantes de chaque cité, de chaque province, reflueront sur celles qui seraient en danger d’en manquer, ou seront réservées pour des besoins futurs.

XI.

Rien, selon les lois sacrées, ne se vendra, ni ne s’échangera entre concitoyens, de sorte, par exemple, que celui