Page:Eugène Le Roy - L’Année rustique en Périgord, 1921.djvu/104

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chantier de travail et un moyen de subsistance pour tous.

Cette loi serait d’autre part corroborée par une disposition sur l’inaliénabilité d’une portion des biens de famille[1] ; par des modifications aux lois qui régissent l’acquisition des biens fonciers ; et par la suppression de l’hérédité en ligne collatérale, sauf en de certains cas déterminés.

Toutes mesures de transition nécessaires prises d’ailleurs.

Ainsi disparaîtraient des abus odieux ; ainsi la grande famille des déshérités, tous les pauvres Jacques-sans-terre, ne seraient plus obligés de payer les grands seigneurs terriens en argent ou en nature, pour avoir le droit de vivre en travaillant, ou encore de recevoir d’eux un misérable salaire de famine.

Sans doute beaucoup de détenteurs actuels de ces vastes domaines possèdent innocemment ; mais les iniquités du système n’en pèsent pas moins sur leur tête. Aussi haut qu’ils fassent remonter la possession de leur terre, il se trouvera toujours que le premier occupant n’avait aucun titre.

Et en droit naturel humain il n’y a pas de prescription.

Il est donc juste et nécessaire de donner aux prolétaires de la glèbe qui abandonnent une terre marâtre, leur accession à la libre possession du sol. Non seulement c’est une question de justice, mais c’est aussi une question de salut public. Sans une

  1. La loi Ribot établissant le homestead a été votée le 12 Juillet 1909.