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publics se sont contentés des lois ; le gros effort est fait par des œuvres charitables privées, ayant toutes un caractère confessionnel et quelquefois politique plus ou moins avoué.

L’assistance aux adultes est de deux sortes : a) assistance médicale avec hospitalisation ; b) assistance médicale gratuite à domicile.

L’assistance médicale avec hospitalisation (voir Hôpital) bien que mal organisée, est celle qui soulage le plus l’individu dans la détresse.

L’assistance médicale gratuite, tout comme la précédente, est à la charge des communes en ce qui concerne les indigents.

Toutefois, les hôpitaux ne sont pas administrés par la commune ou l’État, ceux-ci n’en ont que le contrôle.

L’assistance médicale gratuite est un organisme indépendant de l’hôpital et du bureau de bienfaisance. Son but est d’assurer les soins à domicile aux malades privés de ressources. Elle n’est pas applicable aux étrangers, à moins qu’il n’existe un traité d’assistance réciproque. Ces traités existent actuellement avec l’Italie, la Pologne, la Belgique et le Luxembourg.

Il résulte des dispositions des traités ci-dessus que, pour l’assistance médicale gratuite, les frais de traitement sont mis à la charge de la France, pendant toute la durée de la maladie, quand il s’agit :

a) D’un malade qui a cinq ans de résidence dans le pays ;

b) D’un travailleur qui, pendant cinq ans, a séjourné cinq mois consécutifs chaque année ;

c) D’un malade atteint de maladie aiguë, déclarée telle par le médecin traitant, sans se préoccuper s’il y a ou non les résidences prévues aux paragraphes a et b.

Dans l’application des lois d’assistance, il est un point important, c’est celui du domicile de secours. En cas d’assistance qui supportera la charge des frais qu’elle occasionne ? L’État n’intervient presque jamais ; il ne secourt les indigents que contraint et forcé.

Le domicile de secours s’acquiert :

1o Par une résidence habituelle d’un an dans la commune postérieurement à la majorité ou à l’émancipation ;

2o Par la filiation : l’enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père, ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par la mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l’enfant légitime partage le domicile de l’époux à qui a été confié le soin de son éducation ;

3o Par le mariage. La femme, le jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage, ou au jugement de séparation.

Pour les cas non prévus, le domicile de secours est le lieu de la naissance, jusqu’à la majorité ou à l’émancipation. Ainsi les étrangers dont le pays n’a pas passé de traité de réciprocité, n’ayant pas de domicile de secours et légalement ne pouvant en acquérir un, n’ont d’autre ressource que de s’adresser à leur consul ou à des sociétés de bienfaisance privée.

Quand un français ou un étranger dont le pays a passé un traité de réciprocité n’a pas de domicile de secours communal, les frais de l’assistance médicale incombent au département dans lequel il aura acquis son domicile de secours.

Quand le malade n’a de domicile de secours ni communal ni départemental, la charge incombe à l’État.

L’assistance par le travail est constituée par des œuvres privées, qui ne sont, en réalité, que l’exploitation de la misère humaine sous le couvert de philanthropie. La grande majorité des œuvres de cette nature ont un

caractère confessionnel. Ce mode de secours est un vestige des formes d’assistance d’avant la Révolution.

L’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables (loi du 14 juillet 1905), comme toutes les lois d’assistance, est insuffisante et partant n’a pas résolu le problème de l’aide et de la protection de la vieillesse des travailleurs.

L’Assistance publique, telle qu’elle fonctionne dans notre pays, est entièrement à réformer, elle doit disparaître pour faire place à une organisation basée sur la Prévoyance et la Solidarité sociale et non pas sur l’aumône, la bienfaisance et la charité, car en réalité, notre Assistance publique n’est que la codification des règles et principes de ces trois choses. — F. Merma.

Assistance publique à Paris. (Administration générale de l’). — L’administration générale de l’Assistance Publique à Paris, qu’il ne faut pas confondre avec les services d’assistance publique, est un organisme propre à Paris. Régie par la loi du 10 janvier 1849, elle constitue une administration autonome, ayant son budget propre, la personnalité civile, c’est-à-dire le droit d’ester en justice, et à la tête de laquelle est placé un directeur responsable, nommé par le Ministre de l’Hygiène, sur proposition du Préfet de la Seine.

L’origine de l’administration générale de l’assistance publique à Paris remonte à la création de l’Hôtel-Dieu de Paris.

La fondation de cet établissement est à tort attribuée à Saint-Landry. Le premier titre qui constate d’une manière irréfutable l’existence d’un hôpital situé près de la Chapelle Saint-Christophe remonte à 829. À cette époque, disent les chroniques, l’évêque de Paris, Inchad, donna la dîme des terres qu’il possédait pour la construction d’un hôpital.

Cet établissement ne s’élevait pas précisément sur l’emplacement de l’hôpital actuel, il était situé dans l’enceinte fortifiée, près du tombeau et de la chapelle Saint-Christophe, c’est-à-dire, sur la place du Parvis, face au portail de Notre-Dame.

Nous ne décrirons pas ici les vicissitudes de cet établissement (voyez Hôtel-Dieu). Peu à peu, grâce à des dons et legs, il devint important.

Sous Louis XIV, l’Hôtel-Dieu, devint le bureau général des pauvres, auquel furent rattachés les divers établissements existant à cette époque.

La Révolution fit disparaître l’autonomie du bureau général des pauvres qui devint un organisme départemental (loi du 16 vendémiaire an V).

Par arrêté des consuls du 27 nivose an IX (17 janvier 1801), l’administration des hospices civils de la commune de Paris fut confiée à un conseil général assisté d’une commission administrative. Par arrêté des consuls du 29 germinal an IX (19 avril 1801). l’administration des secours à domicile, alors distincte, fut réunie aux attributions du Conseil général des Hospices.

L’organisation créée en 1801 a fonctionné pendant un demi-siècle. Elle fut maintenue par la Restauration et le Gouvernement de juillet. La Révolution de 1848 la fit disparaître. Le Gouvernement provisoire, désigna le citoyen Thierry, membre du Conseil municipal pour organiser le service des hôpitaux et hospices. Le Conseil général des Hospices fut dissous, mais la Commission administrative fut maintenue. Cette gestion dura jusqu’au 8 février 1849, date à laquelle fut installé un directeur responsable, en vertu de la loi du 10 janvier 1849.

Les principes de cette loi sont qu’elle consacre la réunion des hôpitaux et hospices et des bureaux de bienfaisance effectuée par l’arrêté de l’an IX ; mais à l’autorité collective du Conseil général des hospices, elle substitua le pouvoir unique d’un directeur, assisté d’un conseil de surveillance n’émettant que des avis.