qui rappelle parfois encore au philosophe les combats de gladiateurs.
Au début, le législateur qui toléra le jury, et qui sanctionna son concours, voulut que les jurés fussent appelés à se prononcer sur la culpabilité ou la non culpabilité de l’accusé. Ils ne devaient pas se préoccuper des conséquences pénales qu’entraînait leur verdict. Cette barrière paradoxale et d’un équilibre instable n’est plus qu’une fiction. Il faudra toutefois une réforme législative pour qu’elle soit anéantie.
Plusieurs projets et notamment celui qui a pour auteur un ancien ministre, M. André Hesse, proposent de remettre au jury l’application de la peine ; les magistrats composant la Cour ne seraient plus que des directeurs de débats, des juges d’incidents, des prononciateurs d’arrêts.
Il semble qu’on puisse arriver à une conciliation. Un ancien député de Paris, M. Alfred Martineau l’a tenté, dans un projet de loi déposé, il y a plus de vingt ans, devant la Chambre des députés. M. Alfred Naquet, le père de la loi sur le divorce, a dit de ce projet qu’il était la première pierre d’une grande réforme. Dans toutes les affaires soumises à la Cour d’assises, la question posée au jury en cas de réponse affirmative serait ainsi formulée : « À quel degré l’accusé est-il coupable ? » Le premier degré comporterait la peine de mort puisque, hélas ! elle existe encore ; le second degré les travaux forcés à perpétuité ; le troisième degré les travaux forcés à temps ; le quatrième degré l’emprisonnement au-dessus de cinq ans ; le cinquième degré l’emprisonnement au-dessus d’un an ; le sixième degré l’emprisonnement moindre ; le septième degré l’amende de 1.000 francs à 20.000 francs.
Pour les crimes qui n’emportent pas, selon les dispositions actuelles du Code, la peine capitale ou la peine des travaux forcés perpétuels, les deux premiers degrés seraient enlevés de l’échelle soumise au jury ; dans tous les cas, il pourrait, selon la scélératesse du coupable ou l’indulgence que mériterait son acte, délimiter la peine que la Cour fixerait, désigner le casier où le juge pourrait puiser.
Cette notion du degré de culpabilité implique en effet une grande réforme, ―une réforme morale. Le Code a trouvé suffisante son admission des circonstances atténuantes et a déterminé les peines en fonction du délit, grammaticalement défini. Une saine justice veut que la peine soit déterminée par mensuration sur le coupable. D’où vient cet homme ? Quelles tares héréditaires ont affecté l’intégrité de sa conscience ? Quelle éducation, quelle instruction a-t-il reçues ? Que lui a donné la vie ? A-t-il eu le secours que lui devait la solidarité, le bonheur que lui devait l’égalité ? Quelle nécessité l’a courbé vers le mal ? Quel emportement l’y a entraîné ?
Le juge se prétend lié par la loi. Sans doute, la loi doit, dans certains cas, sacrifier l’intérêt particulier qui est contingent à l’intérêt public qui est permanent. Il est scandaleux qu’un père, s’il n’est pas dans les conditions où le Code permet le désaveu, élève, subisse le fils d’un amant et donne son nom à cet intrus qui n’en peut mais. La paix sociale exige néanmoins que les justes noces créent une présomption légale et que les berceaux ne soient pas exposés au péril des contestations infâmes. Mais les règles doivent tendre à s’assouplir pour mesurer les cas différents et les Codes se réduire de plus en plus au respect de cette maxime : « il n’y a pas de droit contre l’équité ».
Code de Commerce. ― Le Code de Commerce définit la profession de commerçant, ses obligations pour la tenue des livres de commerce ; parti d’un texte rudimentaire auquel se sont successivement incorporées, depuis la loi fondamentale du 24 juillet 1867, les lois
Son second livre est un véritable Code de commerce maritime : hypothèque maritime, saisie et vente des navires, obligations du capitaine, sa responsabilité, engagements des matelots, fret, assurances. Son troisième livre embrasse l’importante matière des faillites et des banqueroutes auxquelles se trouve adjointe, depuis la loi du 4 mars 1889, la liquidation judiciaire. Le quatrième livre est relatif à l’organisation et à la compétence des tribunaux de commerce.
Code forestier. ― Le Code forestier n’appartient pas au groupe de Codes que nous a donné le Gouvernement consulaire d’abord, impérial ensuite. Publié en 1827, ce Code n’intéresse guère que l’État, certaines municipalités ou communautés, certains usagers et des propriétaires de moins en moins nombreux.
Il distingue entre les forêts qui appartiennent au domaine de l’État, au domaine de la couronne, aux communes et aux établissements publics ; il édicte des restrictions au droit de propriété pour les bois appartenant aux particuliers.
Certaines de ses dispositions sont désuètes.
Les Français moyens ignorent qu’ils sont passibles d’une amende de 10 francs s’ils sont trouvés dans les bois, hors des routes et chemins ordinaires, porteurs de serpes, de haches et de cognées.
Sous peine d’une amende de 20 fr. à 100 fr. il est interdit de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et à une distance de 200 mètres des bois et forêts.
Si cette prescription avait été plus rigoureusement observée, les sites de Franchard et d’Apremont n’auraient peut-être pas été dévorés par l’incendie.
Aux Codes anciens se sont adjoint de nouveaux Codes. Les lois sur la Presse, qui assurent sa liberté et en conditionnent l’exercice, qui répriment ses abus, qui définissent la publicité et ses moyens, qui punissent l’outrage, l’injure et la diffamation, ont formé le Code de la Presse.
Les lois sur la réglementation du travail, sur le travail des enfants dans les manufactures, sur les conseils de prud’hommes, sur les corps et conseils du travail, sur les accidents du travail, sur les bureaux de placement, ont formé le Code du Travail.
Les lois qui réglementent la circulation urbaine et routière ont formé le Code de la Route.
Les lois et arrêtés concernant les Douanes ont été réunis et ont donné le « Code des Douanes » ; de même, les lois et arrêtés concernant l’Enregistrement le « Code de l’Enregistrement », mais ces deux recueils doivent surtout leurs titres à leurs éditeurs.
L’unification de la justice nous semble la plus désirable des réformes. C’est avec tristesse que nous réservons ici sa place au Code le plus spécial de tous : le Code de Justice militaire. Il excède le droit commun, il excède le droit humain. Il a mérité son châtiment ; qu’il soit exposé au pilori d’abord, qu’il soit ensuite condamné au bûcher. Ces supplices de l’ancien droit sont bien dus à son archaïsme. Édicté en 1857, il a été modifié par la loi du 18 mai 1875. Il n’en reste pas moins indigne de la nation qui s’astreint au service militaire ou qui se lève en armes pour la défense de ses foyers.
Il contient, pour les délits militaires, un Code pénal effrayant. Les condamnations à deux ans de prison et aux travaux publics sont sa monnaie courante et surtout le déboursé courant des juges qui appliquent ses articles. Pour les délits et les crimes de droit commun,