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JUR
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pléants. L’arrêt de condamnation a été cassé. La cour de cassation a jugé que la cour d’assises, en dépassant le nombre légal des jurés supplémentaires, avait restreint illégalement le droit de récusation.

Les jurés ne doivent pas faire connaître au cours des débats, même par une question imprudemment commentée, leur sentiment. Ils ont le droit de faire poser, par l’intermédiaire du président, à l’accusé et aux témoins, des questions, pour éclairer leur conscience et former leur conviction. Strictement, les jurés devraient être confinés dans leur chambre de délibérations ou dans ses dépendances, depuis le moment où ils sont appelés à siéger jusqu’après leur déclaration ou verdict. Pratiquement il n’en est pas ainsi, surtout si l’affaire est renvoyée pour continuation d’un jour au jour utile le plus prochain. Le juré rentre chez lui, mais la clôture du jury devient réelle depuis le moment où les questions sont lues et posées jusqu’après le verdict.

Les questions posées au jury sont rédigées à l’avance, et lui sont lues, une fois les débats terminés. Elles sont modelées sur l’acte d’accusation, elles en suivent le plan. Le président a le droit d’y ajouter des questions subsidiaires posées comme résultant des débats : par exemple, si l’accusé est poursuivi pour meurtre, la question de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Les débats sont clos après le réquisitoire, les plaidoiries, les répliques du ministère public, du ou des avocats s’il y a lieu. L’accusé doit toujours avoir la parole le dernier… Les jurés, dans leur salle, dont les accès sont gardés par la gendarmerie (mot générique) délibèrent et votent. Ils reviennent avec une réponse écrite et signée par leur président, cette réponse est afférente à chaque question. Elle est « Non » ou « Oui », à la majorité. La mention que la réponse affirmative s’est acquise à la majorité est indispensable. Il est même indispensable que son inscription sur la feuille des réponses ne donne prise à aucune incertitude. Un arrêt de condamnation a été cassé parce que le jury, par lettre, avait inscrit : « Oui à la majorité. » Les jurés, au cours de leur délibération, s’ils hésitent sur le sens ou la portée des questions posées peuvent faire appeler le président et le questionner. Mais, aux termes des lois qui ont organisé la publicité de l’instruction et complété la sauvegarde de la défense, l’avocat doit être appelé à cette consultation. Cette réforme récente prévient les abus qui pouvaient se produire, malgré la réserve observée par le magistrat.

Le verdict prononcé est acquis en faveur de l’accusé même en cas d’erreur. Si le chef du jury, par une étourderie hypothétique, avait lu et prononcé « non » au lieu de « oui », l’accusé se trouverait acquitté du chef sur lequel il aurait été ainsi déclaré.

Si le verdict est incomplet, si le jury a omis de répondre à une ou plusieurs questions posées, le président de la cour d’assises renvoie les jurés dans la salle de leurs délibérations pour compléter leur verdict. Les jurés ne sont pas alors tenus par leurs votes antérieurs, ni par la déclaration écrite avec laquelle ils étaient revenus. Ils peuvent recommencer la délibération entière et rapporter une réponse neuve à toutes les questions. Nous avons vu ainsi un jury acquitter après avoir condamné sur sa feuille.

Si le jury estime qu’il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé, il l’exprime en ces termes, après sa ou ses réponses à la question ou aux questions posées : « A la majorité, il existe des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. » Dans le cas contraire, le verdict reste muet sur les circonstances atténuantes.

Dans l’ancien état de la législation, le président, après le réquisitoire et les plaidoiries, résumait les débats avant la délibération du jury. Le résumé du président

fut si tendancieux dans l’affaire Marie Bière, que le défenseur, Me  Lachaud, se dressa frémissant à la barre et exigea la réouverture des débats. Cette éclatante manifestation de courage remua l’opinion et le résumé fut supprimé.

La déclaration du jury porte sur la culpabilité de l’accusé. Si le fait n’est pas nié, si, par exemple, le meurtre est certain, si l’accusé l’avoue, tout en invoquant les raisons de haine, d’exaspération ou d’égarement qui ont armé sa main, la cour peut retenir la matérialité du fait comme base d’une condamnation qu’elle prononce en allouant à la partie civile des dommages-intérêts.



Comment est constitué le jury, comment est-il tiré de la masse des citoyens ? La loi du 21 novembre 1872 règle sa constitution. Nul ne peut être juré s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit de ses droits politiques, civils et de famille. Sont incapables d’être jurés les indignes, nous résumons ainsi la nomenclature de la loi (condamnés pour crimes, ou pour délits à plus de trois mois, condamnés, quelle que soit la peine, si elle a été infligée pour vol, escroquerie, abus de confiance, attentats aux mœurs, les faillis non réhabilités, etc.). Sont incapables les interdits, les individus pourvus de conseils judiciaires. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de député, de ministre, de magistrat, de préfet ou sous-préfet, de commissaire de police, de militaire des armées de terre ou de mer en activité, d’instituteur primaire, etc.

Ne peuvent être jurés les domestiques et serviteurs à gages, les individus qui ne savent pas lire et écrire en français.

Sont dispensés des fonctions de jurés ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier, ceux également qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente.

Il est formé une liste annuelle du jury. Cette liste comprend pour le département de la Seine 3000 jurés ; pour les autres départements un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400, ni supérieur à 600. La loi du 20 janvier 1910 a déterminé la répartition du nombre légal des jurés par arrondissement et par canton, pour parvenir à la composition de la liste annuelle. Une commission composée, dans chaque canton, du juge de paix, des suppléants de juge de paix et des maires de toutes les communes du canton dresse la liste préparatoire de la liste annuelle. A Paris, la composition de cette commission est spéciale. Ces commissions se réunissent avant le 15 août, et envoient leurs listes au greffe du tribunal civil de l’arrondissement, un original de ces listes restant déposé au greffe de la justice de paix.

La liste annuelle est dressée pour chaque arrondissement, en utilisant la liste préparatoire, par une commission composée : 1° du président du tribunal civil ou du juge qui en remplit les fonctions ; 2° des juges de paix ; 3° des conseillers généraux qui, empêchés, peuvent être remplacés par des conseillers d’arrondissement. (A Paris, cette commission se compose du président du tribunal civil de la Seine, ou de son délégué, du juge de paix de l’arrondissement et de ses suppléants, du maire et de quatre conseillers municipaux). La commission d’arrondissement forme également et à part une liste de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, afin qu’on puisse facilement les quérir, au cas où le jury de la session, par suite de défections, de décès, d’absences, ou d’excuses valables, ne se trouverait pas en nombre. Enfin, le premier président de la cour d’appel dresse la liste annuelle du département et la liste des jurés suppléants. Il y a des villes qui sont chef-lieu d’assises (comme Saint-Mihiel)