la dictature de la propriété, la déchéance de la liberté et de l’égalité étaient marquées par l’établissement du cens électoral que Cazalès accompagnait de cette déclaration cynique : « Le propriétaire est le seul citoyen ! » La petite bourgeoisie elle-même protestait. L’abbé Grégoire constatait que le cens était le retour à « l’aristocratie des riches. » Loustalot disait que cette aristocratie était « établie sans pudeur ». Camille Desmoulins écrivait : « Pour faire sentir toute l’absurdité de ce régime, il suffit de dire que J.-J. Rousseau, Corneille, Mably n’auraient pas été éligibles. » On lisait dans la Commune de Paris : « La classe malheureuse, courbée sous la loi quelle n’aura ni faite ni consentie, privée des droits de la Nation dont elle fait partie, retracera la servitude féodale et mainmortable. » Et Marat constatait ceci : « Qu’aurons-nous à gagner à détruire l’aristocratie des nobles, si elle est remplacée par l’aristocratie des riches ? Si nous devons gémir sous le joug de ses nouveaux parvenus, mieux valait conserver les ordres privilégiés. »
On n’en finirait pas de citer les protestations plus ou moins violentes que publièrent les journaux du temps ou qui retentirent aux tribunes. Protestations fort inutiles, d’ailleurs. Pour les paysans, non seulement la Révolution ne fit pas la loi agraire du partage des terres, mais la Convention décida que seraient punis de mort ceux qui parleraient de cette loi !… Pour les ouvriers, leur exploitation fut organisée dès le 13 juin 1791 par la loi Le Chapelier, leur interdisant de se coaliser pour cesser le travail ou faire augmenter leurs salaires. Les grèves furent assimilées au brigandage ! Ce fut la Commune de Paris à qui, depuis Ponsard, on a tant reproché son « anarchisme », qui fit voter cette loi et la fit exécuter en en exagérant encore les dispositions déjà excessives. La loi Le Chapelier fut, de plus, aggravée en 1793 par la sévérité de ses peines. C’est ainsi que l’homme eut « le droit de se gouverner lui-même et de conserver le fruit de sa libre activité », comme l’avait demandé Danton !…
Le Code Napoléon renouvela la vieille loi civile de tous les siècles qui donnait au propriétaire la faculté de vivre sans travailler, en dépouillant le travailleur du produit de son travail. Bien plus : par le développement incessant de la concentration capitaliste dans des sociétés anonymes, les parasites, appelés « actionnaires », sans faire autrement œuvre de leurs dix doigts que pour découper leurs coupons, quand un agent de change ne le ferait pas pour eux, retireraient les moyens de leur oisiveté d’une propriété qu’ils n’auraient jamais vue que représentée par un papier appelé « action », et qui serait quelque part, on ne sait où, au Creusot, à Bataville, au Zoulouland !… En même temps, ce Code Napoléon confirma l’état de vassalité des travailleurs devant la propriété détentrice des instruments du travail. S’il adoucit certaines pénalités, il maintint l’interdiction des coalitions ouvrières jusqu’en 1884, quand fut votée la loi sur les syndicats. L’article 1 781 du Code civil consacra, jusqu’en 1868, la supériorité légale du maître sur le serviteur, du patron sur l’ouvrier. Jusqu’en 1932, les « gens de maison » ne seraient ni électeurs ni éligibles ! Jusqu’à la loi de 1884, les ouvriers ne feraient pas partie des conseils de prudhommes institués en 1806, et qui furent un recul sur le système corporatif de l’ancien régime qui faisait juger l’ouvrier par ses pairs. Le livret ouvrier, véritable brevet d’esclavage, scella le tout et dura jusqu’en 1890. Voilà comment la Révolution organisa la liberté et l’égalité pour ceux qui n’étaient pas propriétaires et étaient réduits à subir les conditions du salariat.
La Révolution leur garantissait-elle, tout au moins, la sûreté qu’elle leur avait également promise, en leur assurant du travail et des conditions de vie normale ?… On peut en juger par des faits comme ceux-ci, répandus dans toute la France. La durée du travail dépas-
On comprend que l’égalité avait été éliminée des notions de droit. Troullier, le jurisconsulte de l’Empire, n’en reconnut plus que trois dans son Droit civil français : la liberté, la propriété et la sûreté. Or, la propriété avait rendu la liberté et la sûreté tout aussi inopérantes que l’égalité pour le plus grand nombre des hommes appelés ironiquement « citoyens ».
Il fallut cependant justifier la mainmise de la propriété sur la liberté, expliquer leur prétendu accord, démontrer que la première n’était que le produit de la seconde. Ce fut l’œuvre fallacieuse des théoriciens bourgeois du régime de la propriété, surtout depuis que Proudhon, répétant Platon à 2 500 ans de distance, eut prouvé que « la propriété, c’est le vol » ! Proudhon fit très justement remarquer à ce sujet combien il fut, de tout temps, nécessaire de justifier le droit de propriété et comment, malgré toutes les justifications qu’on a prétendu lui apporter, sa légitimité est toujours contestée. La liberté, l’égalité, la sûreté n’ont pas besoin de ces justifications ; personne ne peut s’aviser de les discuter ; elles sont des droits naturels universellement reconnus. Mais on a toujours perdu son temps, et on le perd toujours, quand on prétend faire de la propriété un droit naturel. La rhétorique la plus subtile ne peut arriver à donner le change sur ce qu’elle est : violence et usurpation.
L’équivoque la plus habile et l’affirmation la plus effrontée sont de soutenir que la propriété est fondée sur la liberté naturelle de l’individu, d’en faire l’expression même de la liberté et de la dire antérieure et supérieure à la loi faite pour la garantir. On nie ainsi qu’elle soit le produit du mensonge et de l’arbitraire. On dit : « L’homme ne peut être libre que si son exis-