vembre 1780 en l’obligeant de se conformer à l’art. 4 de la dépêche du 29 mars 1776 concernant la production des bilans de 3 en 3 mois moienant qui viendra à cesser le dispositif de l’art. 1 de ladite dépêche, ordonne ladite Altesse à tous ceux qu’il appartiendra de se régler et conformer selon ce. »
CHAP. IV.
Le trésorier de la ville.
Le trésorier de la ville était nommé par le Magistrat
et choisi parmi les asséeurs (Inſaffen ?) de la
ville. Il était proposé par les métiers. Avant son entrée
en fonctions il prêtait serment devant le Magistrat.
Il présidait à la répartition des aides et subsides et
à la confection des listes des contribuables. Il recevait
les deniers des différents corps des métiers et des
bourgeois forains pour les adresser aux receveurs
respectifs. Le trésorier n’avait pas de traitement et
ne percevait que des dividendes de la recette, fixés
par les échevins sur l’avis du syndic. (Déclaration du
Magistrat du 21 novembre 1760.)
CHAP. V.
Le clerc-juré.
Le clerc-juré exerçait les fonctions de secrétaire
du Magistrat comme autorité administrative, et celles
de greffier du même corps comme autorité judiciaire.
« Le clerc-juré outre qu’il a les mêmes étrennes et le
chauffage et qu’il tire autant qu’un échevin dans les
droits de nouvaux bourgeois et dans la somme de
six cents florins bbt. a de plus un gage particulier
de 58 fl. bbt. 16 sols par an. Il lui revient de chaque