Page:Ferron - Le régime municipal de l'ancienne Ville de Luxembourg, 1861.djvu/27

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1. « Que toutes les marchandises et denrées que les marchands et voituriers étrangers amènent en cette ville pour y être vendues seront déchargées au poids bannal afin que le Tour s’en fasse, et que les privilégiés ci-après dénommés ayent la faculté d’en faire leurs achats et provisions pendant les heures dudit Tour, préalablement à aucun marchand ou mercier de cette ville, nous defensons aux dits marchands, voituriers, Heverlings, et autres étrangers de les décharger ailleurs ; et à tous bourgeois et habitants de les recevoirs dans leurs maisons, à peine contre les premiers de la confiscation de leurs marchandises, et les seconds de 100 fl. d’amende ;

2. « Qu’aussitôt les marchands et voituriers auront fait décharger en la balance leurs marchandises et denrées vénales, le courleur établi avertira les deux maîtres de mercerie et graisserie du métier des merciers pour venir à la balance incontinent les visiter et en régler le prix avec lesdits marchands et voituriers, autant qu’il sera possible au bien et avantage desdits privilégiés, par cent pézant, ou en nombre, par pièces d’étoffe et de toiles entières, et par quantité selon l’espèce des marchandises et denrées sans user de monopole, fraude ou dissimulation, à peine d’être disposé à leur charge suivant l’exigence du cas ;

3. « Que lesdits maîtres seront tenus de marquer et désigner le jour et l’heure que la vente devra en être faite en la balance publiquement auxdits affranchis qui se présenteront ;

4. « Qu’à l’instant le courleur fera le Tour et advertance chez les gouverneurs, président, conseillers, greffier, et ses substituts du conseil, chez les justicier, échevins, greffier, syndic et procureur d’office du magistrat, chez les nobles, prélats, ecclésiastiques y aiant bénéfices, cloîtres, hôpitaux, prévôt et receveurs, et chez les confrères des merciers, et non pas chez d’autres, en leur déclarant la qualité des marchan-