et M. Daguerre y apporte une nouvelle combinaison de chambre noire, ses talents et son industrie équivalant à l’autre moitié des susdits produits.
« Art. 6. Aussitôt après la signature du présent traité, M. Daguerre devra confier à M. Niépce, sous le sceau du secret, qui devra être conservé à peine de dépens, dommages et intérêts, le principe sur lequel repose le perfectionnement qu’il a apporté à la chambre noire, et lui fournir les documents les plus précis sur la nature dudit perfectionnement.
« Art. 7. Les sieurs Niépce et Daguerre fourniront par moitié à la caisse commune, les fonds nécessaires à l’établissement de cette Société »
« Art. 8. Lorsque les associés jugeront convenable de faire l’application de ladite découverte au procédé de la gravure, c’est-à-dire de constater les avantages qui résulteraient pour un graveur de l’application desdits procédés, qui lui procureraient par là une ébauche avancée, MM. Niépce et Daguerre s’engagent à ne choisir aucune autre personne que M. Lemaître, pour faire ladite application.
« Art. 9. Lors du traité définitif, les associés nommeront entre eux le directeur et le caissier de la Société, dont le siége sera à Paris. Le directeur dirigera les opérations arrêtées par les associés ; et le caissier recevra et payera les bons et mandats délivrés par le directeur, dans l’intérêt de la Société.
Après la signature de cet acte d’association, Niépce donna connaissance à Daguerre