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taines officialités du moyen âge rendaient des arrêts de déguerpissement ; l’histoire n’ajoute pas que ces sentences aient été obéies, et personne n’a soutenu que les sauterelles, les hannetons et les chenilles n’aient pas continué à ravager les récoltes.

La destruction des insectes et cryptogames nuisibles à l’agriculture a fait l’objet d’une loi récente, en date du 29 décembre 1888, qu’il nous reste à parcourir sommairement.

Aux termes de cette loi, les préfets doivent prendre les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l’agriculture par des insectes ou cryptogames et autres végétaux nuisibles ; ces arrêtés indiquent les modes spéciaux de destruction à employer.

Les propriétaires fermiers ou colons sont tenus d’exécuter les mesures prescrites, et doivent, pour permettre la destruction, ouvrir leurs terrains clos à la réquisition des agents de l’autorité.

En cas de refus dans les délais fixés, le contrevenant est cité devant le tribunal de simple police et tenu des frais d’exécution des travaux ordonnés d’office par le maire ; il est de plus condamné à une amende de 6 à 15 francs ; en cas de récidive, un emprisonnement de cinq jours peut être prononcé.

La loi du 28 ventôse an XI sur l’échenillage est abrogée, ainsi que le § 8 de l’article 471 du code pénal, fixant la pénalité pour défaut d’échenillage.

Enfin, l’exécution provisoire du jugement peut être ordonnée nonobstant opposition ou appel, sur minute et avant enregistrement.

Comme on le voit, l’intérêt général est engagé dans la question de destruction des insectes nuisibles, et la loi du 24 décembre 1888 constitue une innovation des plus utiles à l’agriculture.

§ III. — Protection résultant des lois sur la pêche fluviale.

La police de la pêche fluviale est actuellement régie par les lois du 15 avril 1829, du 6 juin 1840, du 31 mai 1865, le règlement du 10 août 1875, le décret du 18 mai 1878, et celui du 27 décembre 1889.

De l’ensemble de ces dispositions, il résulte que l’on ne peut pêcher librement dans les fleuves et rivières faisant partie du domaine public, ni même dans les cours d’eau appartenant à des particuliers ; la permission du propriétaire est nécessaire sous peine d’une amende de 20 à 100 francs.