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reconnu ladre, donnaient difficilement lieu à la rédhibition lorsque des coutumes opposées régissaient le lieu d’achat et le domicile de l’acheteur.

Lorsque l’unification de la France par la Convention eut fait disparaître dans des circonscriptions nouvelles les anciennes subdivisions géographiques et détruit les libertés provinciales, la législation variable et incertaine des coutumes dut faire place à des prescriptions légales plus nettement définies.

Le Code Napoléon donna, dans l’article 1641, une excellente définition des vices rédhibitoires ; mais le législateur ne rompit pas d’une manière absolue, avec la législation coutumière, et, comme il le fit d’ailleurs dans un certain nombre de titres du Code, il respecta, dans les questions de détail, les habitudes séculaires des populations. On lit, en effet, dans l’article 1648 :

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des cas rédhibitoires et l’usage des lieux où la vente a été faite. »

Cet état de choses dura jusqu’au 20 mai 1838, époque où fut votée, par les Chambres, la loi qui, ne se contentant plus de définir les vices rédhibitoires, les indiquait nominalement et en excluait tous les états qui n’y avaient pas été explicitement désignés. « Ce projet de loi, disait M. Martin (du Nord), ministre des travaux publics, était destiné à substituer l’avis formulé de la loi à la diversité des