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Toutes les provinces qui composaient l’ancienne France n’avaient pas inscrit d’une manière explicite dans leurs coutumes la ladrerie comme vice rédhibitoire ; mais, si l’on en croit Loisel, avocat au Parlement de Paris au dix-septième siècle, l’usage suppléait à la prescription législative, formelle dans beaucoup de lieux.

D’après Boulay (de la Meurthe), celles des provinces dont les coutumes faisaient explicitement de la ladrerie un vice rédhibitoire sont représentées par trente-six des départements actuels. Il faut ajouter que dans un grand nombre de provinces, dont les coutumes ne font pas mention de la ladrerie comme vice rédhibitoires, l’omission portait à la fois sur tous les vices rédhibitoires des animaux domestiques, ce qui lui enlève toute importance au point de vue de la législation coutumière, en donnant une consécration évidente et formelle à la remarque de Loisel. Le Dauphiné, la Provence, le Languedoc, la Gascogne, l’Orléanais, le Berry, l’Auvergne, l’Artois, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, l’Île-de-France avaient inscrit la ladrerie parmi les cas de rédhibition, tandis que l’Angoumois, le Poitou, la Saintonge, la Guyenne, la Touraine, le Limousin, le Quercy, le Rouergue, l’Alsace l’avaient passée sous silence.

De ces différences résultaient fréquemment, on le comprend, des difficultés dans les transactions. L’animal acheté dans une circonscription, transporté à une faible distance, langueyé ou abattu et