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MON ENCRIER

avait pour la première fois formulé sa nouvelle interprétation de l’article 18, non sans quelque timidité, il est vrai. Revenant sur le sujet, dans un long article daté du 12, il accentue et développe ainsi sa pensée :

Tous les pouvoirs administratifs (en pays britanniques) s’exercent au nom de la Couronne, entourée de ses ministres, — en Angleterre, His Majesty-in-Council, au Canada, The Governor-in-Council.

Les pouvoirs administratifs définis par statuts sont donc accordés par le parlement à la Couronne, qui sanctionne aussi les lois.

Or, la Couronne ne peut pas se commander à elle-même ni le parlement lui donner d’ordres.

Cela, c’est la théorie.

Mais comme, dans la pratique, ces pouvoirs sont exécutés par le ministère, qui n’est qu’un comité du parlement, les législateurs et la jurisprudence ont tourné la difficulté d’une manière qui caractérise à merveille l’illogisme pratique des Anglais, allié à leur profond respect des traditions et des apparences.

La législature continue à dire : His majesty the King, ou The Governor-in-Council, may do this or that, mais la jurisprudence, reconnaissant que ces pouvoirs sont impératifs, a décrété depuis longtemps que, dans ce cas, may veut dire shall — et shall dans le sens impératif.

L’article 18 que M. Laurier veut nous imposer doit donc se lire ainsi :

« 18. En temps critique, le Gouverneur-en-Conseil MET (ou DOIT METTRE) la marine à la disposition de Sa Majesté pour service général dans la marine royale », etc.

Et non « peut mettre », selon la traduction nécessairement servile du texte officiel…

Là-dessus, le voilà qui mobilise, pour les numéros suivants du Devoir, toutes les « autorités », d’après lui favorables à sa thèse, que lui peuvent fournir les traités de jurisprudence. C’est ainsi que dans une série de cinq articles — de cinq « le-