Page:Fournier - Souvenirs de prison, 1910.djvu/55

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ans, attendant leur procès.

III. — Adultes condamnés pour la première fois et récidivistes attendant leur procès.

IV. — Prisonniers condamnés récidivistes.

V. — Les débiteurs, les témoins retenus par la Couronne, les accusés ou condamnés politiques, ou pour délits spéciaux.

VI. — Cette dernière classe ne sera pas soumise (sic) à porter le costume prisonnier (sic), et elle pourra recevoir, du dehors, des objets de vêtements, de literie et d’alimentation, moins les liqueurs spiritueuses, soumis toujours à ce sujet aux règles établies par le gardien en la forme pourvue.

J’avais là la preuve que mes geôliers, loin d’obéir à corps défendant, comme ils le prétendaient, aux règlements de la prison, les violaient au contraire avec intrépidité en m’imposant la livrée et le skelley.

De même je trouvais quelques lignes plus bas cet autre article :

XXI. — L’usage de la pipe et des cigares est, interdit, excepté aux prisonniers de la classe spéciale et aux accusés de première faute.

C’est probablement pour cela, me dis-je, qu’il n’est permis à nul visiteur de me faire parvenir du tabac.

Je fis part de ces observations à M. Morin, qui me répondit en peu de mots :

— Ça, ça ne regarde point le gouverneur. Si tu n’es point content, prends-toi-z-en au shérif !